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16/07/2010 | FRANCE | N°340317

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juillet 2010, 340317


Vu l'ordonnance du 3 juin 2010 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Pierre A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2010 par laquelle l'administration pénitentiaire a procédé à la répartition entre les trois parts de son compte nominatif d'une somme qu'il avait reçue, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'a

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Vu l'ordonnance du 3 juin 2010 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Pierre A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2010 par laquelle l'administration pénitentiaire a procédé à la répartition entre les trois parts de son compte nominatif d'une somme qu'il avait reçue, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 728-1 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présenté par M. A, demeurant à ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il soutient que l'article 728-1 du code de procédure pénale, applicable au litige, méconnaît l'article 34 de la Constitution, ce qui a pour effet de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 728-1 du code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que le renvoi par l'article 728-1 du code de procédure pénale au pouvoir règlementaire en vue de déterminer la consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif du détenu, méconnaît la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, ce qui a pour effet de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire application de ces principes à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'article 728-1 du code de procédure pénale prévoit la création d'un compte nominatif pour chaque détenu, le principe de sa division en trois parts et l'objet de chacune de ces parts ; que, ce faisant, et alors même qu'il renvoie pour le surplus des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions à un décret, l'article 728-1 du code de procédure pénale ne porte pas par lui-même atteinte aux principes de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340317
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 340317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340317.20100716
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