La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°311260

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 311260


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des

années 1995 et 1996 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les déclarations de revenus de M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale, estimant à l'issue de ce contrôle que M. A exerçait une activité habituelle d'achat et de revente d'immeubles au sens des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, a diligenté une vérification de comptabilité de cette activité puis a mis à la charge de M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, en conséquence de la requalification en bénéfices industriels et commerciaux des gains et produits résultant de la cession et de l'exploitation d'immeubles, que M. et Mme A avaient respectivement déclarés en tant que plus-values de cession réalisées par un particulier et en tant que revenus fonciers ; que l'administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse introduite par les contribuables à l'encontre de ces impositions supplémentaires en prononçant le dégrèvement des redressements afférents à l'année 1994 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du régime d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est subordonnée à la réalisation de telles opérations à titre habituel dans une intention spéculative ; qu'une telle intention doit être recherchée à la date de l'acquisition des biens immobiliers, fonds de commerces ou titres concernés et ne saurait être présumée du seul fait qu'une personne a réalisé à plusieurs reprises de telles opérations et n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention spéculative ; que par suite, en se fondant, pour juger que l'ensemble des opérations immobilières effectuées par M. A entre 1975 et 1996 devait être présumé relever de l'activité de marchand de biens définie par les dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait procédé de 1975 à 1990 à quinze achats de terrains, puis effectué, entre 1977 et 1996, vingt-cinq opérations de revente d'immeubles, portant sur des terrains acquis en l'état ou qu'il avait lotis ou sur des logements édifiés par lui sur des terrains qu'il avait achetés et d'autre part, sur la circonstance qu'il dirigeait les sociétés ayant participé à ces opérations de lotissement dans le cadre de leur activité d'achat et de revente de biens immobiliers, et en jugeant que M. A n'apportait pas la preuve que les immeubles litigieux auraient été acquis dans un but autre que spéculatif, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 311260
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311260
Numéro NOR : CETATEXT000022512922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;311260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award