La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°313461

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 313461


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 15 juin 2006 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 20

04 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance en date du 15 juin 2006 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2004 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001, d'autre part à ce que la cour administrative d'appel renvoie les parties devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;

Considérant que la sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors applicable, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Paris contre l'amende qui lui avait été infligée en vertu de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision infligeant à M. A l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce recours relevait du plein contentieux ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement pour le paiement de l'amende infligée à M. A sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, a été émis le 31 décembre 2004 ; que l'intéressé en a accusé réception le 6 janvier 2005 ; que cet avis de mise en recouvrement mentionnait les voies et délais de recours ; que M. A a présenté à l'administration deux réclamations les 29 mars et 1er avril 2005, qui ont été rejetées les 22 et 24 août 2005 ; que, faute d'avoir elles-mêmes été présentées dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de mise en recouvrement, ces réclamations n'ont pu préserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2005 est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris et l'ordonnance du 15 juin 2006 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2: La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313461
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 313461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313461.20100719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award