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19/07/2010 | FRANCE | N°313770

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 313770


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE, dont le siège est 100 rue de Vignoles à Paris (75020) ; la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions te

ndant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE, dont le siège est 100 rue de Vignoles à Paris (75020) ; la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser les intérêts moratoires afférents à ses factures n°3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 et ses conclusions tendant à l'octroi de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et des troubles dans son activité commerciale et d'autre part à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser ces intérêts moratoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser les intérêts moratoires afférents à ses factures n°3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 et ses conclusions tendant à l'octroi de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et des troubles dans son activité commerciale, d'autre part de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser les intérêts moratoires afférents aux factures n°3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121, en déterminant ces intérêts moratoires à compter du trente-cinquième jour suivant la date du 15 février 1999 concernant la facture n°3905 et à compter du trente-cinquième jour suivant la date du 29 novembre 1999 pour les autres factures, subsidiairement à compter du trente-cinquième jour suivant le 6 janvier 2000 pour les autres factures, ainsi que de condamner la Bibliothèque nationale de France à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et troubles dans l'exercice de son activité commerciale, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts portés par ces condamnations en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE et de Me Foussard, avocat de la Bibliothèque nationale de France,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE et à Me Foussard, avocat de la Bibliothèque nationale de France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE a conclu avec la Bibliothèque nationale de France deux marchés successifs pour des prestations de surveillance de son site technique de Marne-la-Vallée, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ; qu'en cours d'exécution de ces marchés, la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE a transmis diverses factures à la personne responsable du marché ; qu'un grand nombre d'entre elles ayant donné lieu à des difficultés de paiement, elle a saisi le tribunal administratif de Paris de trois demandes successives de référé-provision et d'une requête au fond aux fins de condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui régler le montant des prestations impayées ; que, par des ordonnances du 15 avril 1999 et du 18 janvier 2000, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a condamné la Bibliothèque nationale de France à lui verser une provision d'un montant total de 1 676 894,08 francs ; que le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à ses conclusions au fond par un jugement du 15 février 2005 ; que la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE demande l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à verser à la société requérante les intérêts moratoires afférents à ses factures n° 3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 et ses conclusions tendant à l'octroi de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et des troubles dans son activité commerciale et d'autre part à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser ces intérêts moratoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations des ordonnances du 15 avril 1999 et du 18 janvier 2000, jointes à la requête d'appel de la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE, et des écritures de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l'instance au fond, que les factures n°3905, 4802, 5120 et 5121 ont effectivement été produites par la société requérante dans le cadre des instances de référé-provision ; qu'en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les factures en cause aient été jointes aux instances de référé-provision, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Bibliothèque nationale de France soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires afférents à ces factures ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE avait également saisi la cour administrative d'appel d'un moyen tiré de ce qu'elle avait bien produit les factures n° 4126, 4362, 4473, 4582 devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance de fond ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Bibliothèque nationale de France soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires afférents à ces factures ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'octroi d'une réparation du préjudice causé par le mauvais vouloir de la Bibliothèque nationale de France dans l'exécution financière du marché, la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE se bornait à alléguer qu'en raison des retards intervenus dans le versement des factures litigieuses elle avait dû faire l'avance des salaires et des charges de son personnel et qu'elle avait subi des difficultés de trésorerie graves ; que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, rejeter ces conclusions au motif que les dépenses en cause n'entrainaient pas un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que par suite la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires afférents aux factures n°3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. / Le défaut du mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard. (...) ; qu'aux termes de l'article 180 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les délais définis au I de l'article 178 (...) courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire (...) appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception (...) ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, auquel le cahier des clauses administratives particulières applicable en l'espèce se réfère sans y déroger : Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours ; qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières : Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des sommes dues sont de trente-cinq jours ; que l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières précise que : Les prestations au forfait seront réglées à la fin de chaque mois sur présentation d'une demande d'acompte correspondant au montant des prestations effectivement exécutées durant le mois écoulé. (...) Les prestations qui feront l'objet de bons de commande seront réglées en une seule fois sur présentation d'une facture à l'achèvement des prestations de chaque bon de commande ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions du code des marchés publics précitées que le délai de mandatement, qui sert de base au calcul des intérêts moratoires, ne peut être fixé que si est établie la date de la présentation par la société à l'établissement public d'une demande d'acompte ou d'une facture ;

Considérant que dans le cadre du marché conclu entre la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE et la Bibliothèque nationale de France, les intérêts moratoires étaient dus à compter du trente-cinquième jour suivant la date de présentation par la société à l'établissement public d'une demande d'acompte ou d'une facture ; qu'en l'absence de date certaine de présentation des factures litigieuses, il y a lieu de prendre en compte la date de production de ces factures dans le cadre des instances contentieuses engagées à l'encontre de la Bibliothèque nationale de France par la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Bibliothèque nationale de France a eu communication de la facture n°3905 au plus tard à la date de l'ordonnance du 15 avril 1999 et, d'autre part, que les factures n° 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 ont été produites à l'appui d'un mémoire enregistré le 6 janvier 2000 et communiqué à la Bibliothèque nationale de France le 10 janvier 2000 ; qu'ainsi, en l'absence de production par la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE d'éléments établissant la réception des factures par la Bibliothèque nationale de France à une date antérieure, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai des intérêts moratoires la date du 15 avril 1999 en ce qui concerne la facture n°3905 et celle du 10 janvier 2000 en ce qui concerne les factures n° 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121 ; que la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE a droit aux intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de trente-cinq jours mentionné ci-dessus et jusqu'à la date à laquelle les fonds ont été mis à sa disposition ; qu'en l'absence de tout mandatement de ces intérêts lors du paiement du principal elle a également droit, à compter de la même date, à la majoration de 2% prévue à l'article 178 précité ;

Considérant que la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 28 mai 2008 ; qu'à cette date était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 28 mai 2008, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUDACIEUSE GARDIENNAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires et ses conclusions tendant à la capitalisation de ces intérêts en tant que celles-ci portent sur les intérêts échus à la date du 28 mai 2008 et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la Bibliothèque nationale de France est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France le versement à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la Bibliothèque nationale de France sur le même fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui verser les intérêts moratoires afférents à ses factures n° 3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121.

Article 2 : La Bibliothèque nationale de France versera à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE les intérêts moratoires afférents aux factures n°3905, 4126, 4362, 4473, 4582, 4802, 5120 et 5121, à compter du trente-cinquième jour suivant le 15 avril 1999 pour la première de ces factures, et le 10 janvier 2000 pour les autres.

Article 3 : Les intérêts des sommes dues par la Bibliothèque nationale de France à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE au titre de l'article 2 seront capitalisés à la date du 28 mai 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La Bibliothèque nationale de France versera à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la Bibliothèque nationale de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AUDACIEUSE GARDIENNAGE et à la Bibliothèque nationale de France.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313770
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 313770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313770.20100719
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