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19/07/2010 | FRANCE | N°317840

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 317840


Vu, 1° sous le n° 317840, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2008 présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble et rétabli la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que les

intérêts de retard correspondants dont le tribunal avait prononcé la dé...

Vu, 1° sous le n° 317840, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2008 présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble et rétabli la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que les intérêts de retard correspondants dont le tribunal avait prononcé la décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 318310, la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Grenoble et rétabli la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que les intérêts de retard correspondants dont le tribunal avait prononcé la décharge ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi présenté par M. A et sa requête sont dirigés contre le même arrêt et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les seuls redressements dont M. A avait fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1997 avaient été effectués, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'omission de déclaration d'une indemnité que la ville de Grenoble avait été condamnée à lui verser par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 novembre 1997, devenu définitif ; qu'en estimant qu'il résultait de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 28 juin 1999 que l'administration ne s'était fondée que sur le rapprochement de cet arrêt, dont il était constant que la ville de Grenoble lui avait transmis une copie, et des déclarations déposées par le contribuable et en en déduisant que l'imposition contestée par celui-ci ne procédait pas de la vérification de comptabilité dont il a fait ultérieurement l'objet, la cour n'a pas dénaturé les pièces de son dossier ; que, par suite, le moyen de dénaturation soulevé par M. A n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas soutenu devant les juges du fond que la procédure d'imposition suivie aurait été irrégulière au motif que l'administration ne lui avait pas indiqué avant la mise en recouvrement des impositions l'origine, la nature et la teneur des renseignements dont elle disposait et qui ont servi à fonder l'imposition en litige ; que par suite et ainsi que le soutient en défense le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel en jugeant régulière la procédure d'imposition est nouveau en cassation et, par suite, n'étant pas d'ordre public, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments invoqués par M. A, a suffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il résultait des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble que la somme annuelle de 180 000 F ne lui avait été allouée qu'au titre du bénéfice perdu annuellement et en écartant ainsi le moyen fondé sur le fait que l'indemnité couvrait en réalité une perte d'éléments d'actifs et relevait par suite du régime d'imposition des plus-values professionnelles ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et ainsi que le ministre le soutient sans être contredit, que la provision de 600 000 F accordée à M. A par l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Grenoble du 6 avril 1993 s'impute sur la somme de 836 400 F attribuée par la même cour par son arrêt définitif du 18 novembre 1997 ; que, dès lors que cette dernière somme a été exclue de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation présentée par le contribuable, le moyen du requérant tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit au motif que la somme de 600 000 F devait être rattachée aux revenus de l'année 1993 et non à ceux de l'année 1997 est en tout état de cause dépourvu d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A sous le n° 317840 est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A sous le n° 318310.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317840
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 317840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317840.20100719
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