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19/07/2010 | FRANCE | N°318126

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 318126


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2006, a renvoyé les parties devant ce tribunal afin qu'il soit statué sur les conclusions de la requ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2006, a renvoyé les parties devant ce tribunal afin qu'il soit statué sur les conclusions de la requête de l'Association jeunesse et détente (AJD) et de l'Association de coordination des actions de prévention (ACAP) tendant à ce que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC soit condamnée à leur verser respectivement les sommes de 84 939,60 euros et de 15 000 euros;

2°) de mettre à la charge des associations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association jeunesse et détente (AJD) et de l'Association pour la coordination des actions de préventions (ACAP),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association jeunesse et détente (AJD) et de l'Association pour la coordination des actions de préventions (ACAP) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC a signé le 9 avril 1991 une convention avec l'Association de coordination des actions de prévention (ACAP), ayant pour objet principal le remboursement des salaires des personnels éducatifs d'une tierce personne, l'Association jeunesse et détente (AJD) ; que la commune a décidé en juillet 2001 de cesser le paiement des sommes prévues par la convention ; que l'ACAP et l'AJD ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour obtenir le paiement des sommes qu'elles estimaient leur être dues ; que celui-ci a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; que par un arrêt du 30 avril 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif et lui a renvoyé l'affaire ; que la commune se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts ;

Considérant qu'en jugeant qu'en l'absence dans les statuts de stipulation expresse précisant l'organe compétent pour agir ou représenter l'association en justice, le pouvoir d'agir en justice est donné à l'organe désigné à l'effet d'administrer l'association, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune des stipulations des statuts de l'ACAP ne donne expressément qualité à un de ses organes pour agir en justice ou pour la représenter en justice ; qu'il résulte des stipulations sur les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et de l'assemblée générale que seule cette dernière a qualité pour décider d'une action en justice ; que faute d'une délibération de l'assemblée générale habilitant le président à agir en justice, la demande de l'ACAP doit être regardée comme irrecevable ; qu'ainsi l'ACAP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant en revanche que l'article 9 des statuts de l'AJD stipule que le conseil d'administration est investi (...) des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations permis à l'Association et qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale ; que cette stipulation réserve ainsi expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; que l'AJD a produit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une délibération de son conseil d'administration habilitant le président à agir en justice, régulièrement rendue et suffisamment précise ; que la circonstance que l'AJD n'était pas partie à la convention du 9 avril 1991 ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AJD est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il soit statué sur la demande de l'AJD ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'AJD et l'ACAP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'Association jeunesse et détente.

Article 3 : La requête de l'Association de coordination des actions de prévention est rejetée.

Article 4 : Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il soit statué sur les conclusions de l'Association Jeunesse et Détente.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC, à l'Association jeunesse et détente (AJD) et à l'Association pour la coordination des actions de prévention (ACAP).


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318126
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 318126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : RICARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318126.20100719
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