La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°319236

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 319236


Vu le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société civile immobilière (SCI) LES CAILLOUX DE PAVONIS dont le siège est 179, rue Grande à Fontainebleau (77300) ; la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans l

es rôles de la commune de Cannes Ecluse concernant la maison de retraite si...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société civile immobilière (SCI) LES CAILLOUX DE PAVONIS dont le siège est 179, rue Grande à Fontainebleau (77300) ; la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Cannes Ecluse concernant la maison de retraite située 6a, rue Chaude ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisi est analogue, d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non les différences de nature économique qui séparent les communes choisies ;

Considérant que la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS a fait valoir devant le tribunal administratif de Melun que la commune de Cannes Ecluse, sur le territoire de laquelle est situé le local à évaluer, proche de la commune de Montereau, ne présentait pas une situation économique analogue à la commune d'Avon qui profite de la proximité de la commune de Fontainebleau et de son prestige économique et culturel et que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait proposer un terme de comparaison dans cette commune ; que pour écarter ce moyen, le tribunal, après en avoir rappelé les termes, s'est borné à juger que l'administration faisait valoir que la réfaction de 20 % appliquée permettait de tenir compte de ces différences et que la société ne pouvait être regardée comme établissant que cette réfaction était insuffisante ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a implicitement mais nécessairement jugé que l'ajustement de la valeur du local de référence, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, permettait de corriger les différences de nature économique qui séparaient les communes d'Avon et de Cannes Ecluse ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES CAILLOUX DE PAVONIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 319236
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319236
Numéro NOR : CETATEXT000022512964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;319236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award