Vu 1°), sous le n° 321103, la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 321107, la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, si M. A demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes d'abrogation des décrets des 5 juillet 2001 et 2 novembre 2006 portant création de systèmes de traitement de données relatives aux infractions, il n'allègue, en réponse à la contestation de son intérêt pour agir par le ministre de la défense, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation de ces décrets ; que, dès lors, ses requêtes sont irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au Premier ministre, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre de la défense.