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19/07/2010 | FRANCE | N°321952

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 321952


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2008 et 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2005 en ce qu'ils avaient rejeté les conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemn

ité de 16 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'abs...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2008 et 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2005 en ce qu'ils avaient rejeté les conclusions tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 16 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'abstention fautive de La Poste à n'avoir pas organisé la promotion interne des corps de reclassement, majorée des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces jugements dans cette mesure, de condamner La Poste à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation de ces préjudices, majorée des intérêts légaux à compter du 14 juin 2002 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A tendant à la réparation du préjudice de carrière ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis, comme fonctionnaire reclassé de La Poste, du fait du refus de le faire bénéficier de toute promotion interne, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que M. A avait refusé à plusieurs reprises d'accéder à un corps de reclassification ; qu'en se fondant, de manière déterminante, sur cette circonstance pour juger que l'intéressé n'aurait pas été privé de chances sérieuses d'avancement en l'absence d'établissement de listes d'aptitude ou d'organisation de concours interne depuis 1992, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de ce que La Poste n'aurait commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité pour rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, technicien supérieur des installations de La Poste, qui a en vain sollicité l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur de chef technicien des installations dans son corps et d'une liste d'aptitude pour accéder au corps des inspecteurs de La Poste, satisfaisait aux conditions posées par les statuts particuliers pour prétendre à de telles promotions ; que les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations et indiquent qu'il était jugé capable d'exercer des fonctions de niveau supérieur ; qu'au demeurant, après avoir accepté d'intégrer un corps de reclassification , M. A a obtenu une promotion ; qu'il en résulte que la faute commise par La Poste a privé M. A d'une chance sérieuse d'être promu à une date antérieure à celle où il a pu bénéficier d'une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice de carrière subi par M. A en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par La Poste a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 500 euros ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que cette faute aurait causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2005 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité et à demander que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité de 11 500 euros ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa demande du 14 juin 2002 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 6 avril 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 9 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2005 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions à fin d'indemnité de M. A.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser la somme 11 500 euros à M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002. Les intérêts échus le 6 avril 2006 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts.

Article 3 : La Poste versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 321952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : BLANC ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321952
Numéro NOR : CETATEXT000022512973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;321952 ?
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