Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2009, présentée pour Mme Maryse A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté portant titre de pension du 1er décembre 2008 en tant que ses droits à pension ont été liquidés sur la base des émoluments correspondant au 2ème échelon du grade de colonel ;
2°) d'enjoindre à l'administration de recalculer sa pension sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon exceptionnel ou subsidiairement à ceux afférents au 1er échelon exceptionnel du grade de colonel, avec effet rétroactif et en lui allouant les intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n°76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Maryse A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Maryse A ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires : L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, lieutenant-colonel du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant pris rang dans ce grade au 1er août 2003, a formé une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées ; qu'après agrément de cette demande par le ministre de la défense, les droits à pension de Mme A ont été liquidés en application du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées et sur la base des émoluments afférents au deuxième échelon du grade de colonel auxquels les intéressés accèdent au terme de trois années dans ce grade par le seul effet de l'ancienneté ; que Mme A soutient que ses droits à pension devaient être liquidés sur une base de calcul lui étant plus favorable, par application du deuxième échelon exceptionnel du grade de colonel ou à défaut du premier échelon exceptionnel de ce grade ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 23 du décret du 24 décembre 1976 subordonnent l'accès au deuxième échelon exceptionnel du grade de colonel à une condition d'ancienneté soit de sept ans dans ce grade soit de deux ans dans le premier échelon exceptionnel pouvant lui-même être atteint au terme de cinq années dans le grade ; que Mme A, dont l'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ses droits devaient être appréciés était de cinq ans et cinq mois, ne pouvait en tout état de cause pas prétendre au bénéfice d'une pension liquidée sur la base de cet échelon ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du même article le bénéfice du premier échelon exceptionnel peut être accordé à un colonel satisfaisant à une condition d'ancienneté de cinq ans dans ce grade, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel ; que l'accès à ce contingent est lui-même subordonné à un choix individuel fait par le ministre de la défense en fonction de l'intérêt du service ; qu'alors même que Mme A détenait à la date à laquelle ses droits à pension ont été liquidés une ancienneté supérieure à cinq ans dans le grade de lieutenant-colonel, l'existence de la condition supplémentaire mentionnée ci-dessus faisait obstacle à ce que sa pension fût liquidée sur la base des émoluments afférents au premier échelon exceptionnel du grade de colonel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense.