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19/07/2010 | FRANCE | N°325765

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 325765


Vu 1°), sous le numéro 325765, la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, ayant élu domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la s

omme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu 1°), sous le numéro 325765, la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, ayant élu domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 328523, la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, ayant élu domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre deux décisions de la commission de recours contre les refus de visas et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu des joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa a statué à nouveau sur le recours de M. A contre la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca doit être regardée comme ayant procédé au retrait de sa première décision, implicite, rejetant son recours, suspendue par une décision du juge des référés du conseil d'Etat du 10 avril 2009 ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette première décision de la commission ;

Considérant que, par sa décision du 14 mai 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié au motif de l'inadéquation entre les compétences professionnelles de l'intéressé et le profil du poste concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'a pas suivi de formation dans ce domaine, M. A a exercé, du 7 mars 2000 au 15 juin 2002, la profession de menuisier pour le compte d'une entreprise marocaine de travaux divers dont la seule circonstance que le ministre n'a pu établir son existence dans un annuaire ou au registre du commerce ne suffit à établir qu'elle n'aurait pas d'existence réelle ; que l'intéressé établit avoir travaillé de 2002 à 2005 dans l'entreprise attestant vouloir l'embaucher ; qu'il bénéficiait, à la date de la demande de visa de long séjour, d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative le 17 juillet 2008 en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, pour exercer le métier de menuisier ; qu'ainsi, la décision de refus de visa opposée au requérant au motif qu'il n'existait pas d'adéquation entre son profil professionnel et l'emploi auquel il postulait est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'accueillir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il versera sur ce fondement à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 325765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325765
Numéro NOR : CETATEXT000022512987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;325765 ?
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