Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tidjani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, après avoir demandé un visa de court séjour pour rendre visite à son épouse, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus que lui avait opposé le consul général de France à Alger ; que, pour rejeter son recours, la commission a relevé que le mariage de l'intéressé avec Mme Samia B, de nationalité française, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'installer durablement sur le territoire français ;
Considérant que, pour critiquer cette décision, le requérant se borne à des allégations que ne corrobore aucune pièce qui attesterait de visites régulières à son épouse demeurant en France ou de relations épistolaires ou téléphoniques avec elle ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de ces éléments que M. A et Mme B avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tidjani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.