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19/07/2010 | FRANCE | N°327155

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 327155


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, dont le siège est 2, rue Valentin Haüy BP 740 à Béziers (34525) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2008 ayant, d'une part, annulé sa décision du 30 ma

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, dont le siège est 2, rue Valentin Haüy BP 740 à Béziers (34525) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2008 ayant, d'une part, annulé sa décision du 30 mai 2005 portant attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension du site Montimaran ainsi que sa décision du 7 juin 2005 rejetant l'offre du groupement RTV, Tourre, Jacobs, Ephta, Jourdan, Arche Med et, d'autre part, enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, dans le délai de quatre mois et sous astreinte, de solliciter du juge du contrat la résolution de ce marché ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2008 et de rejeter la demande du groupement RTV et autres, en particulier sa demande d'injonction ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du groupement RTV et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BÉZIERS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement Rivollier, Tourret, Valentin, Tourre, Jacobs, Ephta, Jourdan, Arche Med et de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BÉZIERS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement Rivollier, Tourret, Valentin, Tourre, Jacobs, Ephta, Jourdan, Arche Med et de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS a organisé en 2004 un concours d'architecture et d'ingénierie en vue de réaliser un projet d'extension et de restructuration sur le site Montimaran ; qu'à l'issue de ce concours, le marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération a été attribué au groupement Jean-Louis Michel - OTH Méditerranée par une décision du 30 mai 2005 ; que M. Jean-Marie A, agissant en tant que mandataire du groupement RTV, candidat évincé, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cette décision, de la décision du 7 juin 2005 rejetant l'offre du groupement RTV, et des décisions implicites de rejet des demandes de retrait de ces décisions ; que par un jugement du 16 mai 2008, le tribunal administratif a annulé ces décisions, au motif que le projet du candidat retenu n'était pas conforme par sa hauteur aux dispositions du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dans laquelle l'extension devait être réalisée, et enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, s'il ne pouvait obtenir de son cocontractant qu'il accepte la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre, de solliciter cette résolution du juge du contrat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt du 19 février 2009 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS se pourvoit en cassation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'annulation des décisions du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas fondée sur les dispositions des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme pour se prononcer sur le caractère d'ouvrage technique, permettant de déroger à la hauteur maximale prévue par le plan d'aménagement de zone, mais n'a mentionné ces articles qu'en réponse à l'argument avancé sur ce point par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur une interprétation inexacte de ces articles doit être écarté ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a estimé que la partie du bâtiment dépassant la hauteur maximale prévue par le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté n'était pas un ouvrage technique au sens de ce plan ;

Considérant, en second lieu, que ce n'est que par une mention surabondante que le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le jury du concours avait indiqué que le projet qui allait être retenu nécessiterait une dérogation au plan d'aménagement de la zone ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume sans incidence sur l'issue du litige ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'injonction et l'astreinte :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS avait soulevé, devant la cour administrative d'appel de Marseille, le moyen tiré de ce que le constat de la nullité du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard aux besoins du service public hospitalier, aux exigences de sécurité et au coût de l'engagement d'une nouvelle procédure de sélection ; qu'en ne répondant explicitement que sur le coût de l'engagement d'une nouvelle procédure et en se bornant à relever, pour le reste, qu'il n'y avait aucune circonstance de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne mettant pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A agissant en tant que mandataire du groupement RTV ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS et par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 février 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur l'injonction et l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS et à M. Jean-Marie A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTÈRE D'OUVRAGE TECHNIQUE PERMETTANT DE DÉROGER AUX DISPOSITIONS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ.

54-08-02-02-01-03 Est souveraine l'appréciation par les juges du fond sur le caractère d'ouvrage technique permettant de déroger à la hauteur maximale prévue par les dispositions du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) - CARACTÈRE D'OUVRAGE TECHNIQUE PERMETTANT DE DÉROGER À CE PLAN - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

68-02-02-01 Est souveraine l'appréciation par les juges du fond sur le caractère d'ouvrage technique permettant de déroger à la hauteur maximale prévue par les dispositions du plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2010, n° 327155
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327155
Numéro NOR : CETATEXT000022512998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-19;327155 ?
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