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19/07/2010 | FRANCE | N°333683

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 333683


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° NOR : MENB0901724D du 1er octobre 2009 du Président de la République portant nomination de la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra

pport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapport...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° NOR : MENB0901724D du 1er octobre 2009 du Président de la République portant nomination de la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, pour demander l'annulation du décret du président de la république du 2 octobre 2009 portant nomination de Mme B en qualité de directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, M. A ne se prévaut que de sa qualité de membre du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, de l'éducation nationale et de la recherche, qui, selon lui, ne ferait pas obstacle à ce qu'il soit nommé directeur d'administration centrale au sein du ministère de l'éducation nationale ; qu'en l'absence de toute condition de nomination à l'emploi de directeur d'administration centrale et de toute procédure organisée de sélection, cette qualité ne lui donne aucun intérêt pour attaquer ce décret, pas plus que l'intérêt moral dont il allègue la lésion par cet acte; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au secrétaire général du gouvernement, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333683
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 333683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333683.20100719
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