Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 312792 du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités de mauvaise foi, qui lui ont été assignées au titre des années 1997 à 1999, ensemble les contributions sociales supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, à la décharge des impositions et pénalités en litige, en ce qui concerne l'application de la majoration pour mauvaise foi établie au titre de l'année 1998 ;
2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 312792 ;
3°) de prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat n'a pas omis de statuer sur un moyen de cassation dont il était saisi ; que, d'autre part, en estimant qu'aucun de ces moyens n'étaient de nature à permettre l'admission du pourvoi, il s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.