La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°336270

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 336270


Vu la protestation, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales organisées le 24 janvier 2010 en vue de la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;

Vu le code électoral, notamment son livre septième ;

Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre ;

Vu le décre

t n° 2009-1435 du 20 novembre ;

Vu la décision du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'E...

Vu la protestation, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales organisées le 24 janvier 2010 en vue de la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;

Vu le code électoral, notamment son livre septième ;

Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre ;

Vu le décret n° 2009-1435 du 20 novembre ;

Vu la décision du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 janvier 2010 les électeurs de la Martinique ont été consultés en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution pour savoir s'ils approuvaient la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ; que les électeurs de la Martinique ayant répondu non à cette première question, ils ont été une seconde fois consultés le 24 janvier 2010 pour savoir s'ils approuvaient ou non la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ;

Considérant qu'en vertu du 2°) de l'article L. 564 du code électoral, les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne électorale officielle s'ils justifient d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ; que l'article 6 du décret du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 a fixé ce nombre à sept élus parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique ; qu'il est constant que les partis et groupements politiques favorables au Non ne remplissaient pas cette condition ; que néanmoins les mouvements politiques tenant du Non ont participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias tant écrits qu'audiovisuels conformément aux termes de la recommandation n° 2009-8 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que leur absence de participation à la campagne officielle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que ni les voeux à l'outre-mer du Président de la République en date du 19 janvier 2010, ni le courrier de la ministre chargée de l'outre-mer en date du 16 janvier 2010 adressée au maire de Cayenne et rendu publique en Martinique qui se contentait d'apporter des précisions sur le nom de la prochaine collectivité, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une pression ou une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que si le requérant soutient que, compte tenu du libellé des articles 72-4 et 73 de la Constitution, la portée de la question posée aux électeurs relativement à la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution en lieu et place du département et de la région n'aurait pas été claire et aurait ainsi altéré la sincérité du scrutin, cette circonstance est sans influence sur les résultats de la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d'une collectivité unique pour le département et la région demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre chargée de l'outre-mer, auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336270
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÉFÉRENDUM - CONSULTATION D'UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER SUR L'ÉVOLUTION DE SON STATUT - SINCÉRITÉ DU RÉFÉRENDUM - CIRCONSTANCE QUE - DANS LE CADRE LA CAMPAGNE OFFICIELLE - AUCUN PARTI OU GROUPEMENT POLITIQUE FAVORABLE AU « NON » N'ÉTAIT PRÉSENT - FAUTE DE REMPLIR LES CONDITIONS LÉGALES - ABSENCE D'ALTÉRATION DE LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN - LES MOUVEMENTS POLITIQUES TENANT DU « NON » AYANT PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE NON OFFICIELLE.

28-024 Référendum conduit en Martinique pour savoir si les électeurs approuvaient la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. L'article L. 564 du code électoral prévoyait que seuls pouvaient être habilités à participer à la campagne électorale officielle les partis et groupements politiques justifiant d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées. Les partis et groupements favorables au « Non » ne remplissaient pas cette condition. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, les mouvements politiques tenant du « Non » ayant participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - CONSULTATION D'UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER SUR L'ÉVOLUTION DE SON STATUT - SINCÉRITÉ DU RÉFÉRENDUM - CIRCONSTANCE QUE - DANS LE CADRE LA CAMPAGNE OFFICIELLE - AUCUN PARTI OU GROUPEMENT POLITIQUE FAVORABLE AU « NON » N'ÉTAIT PRÉSENT - FAUTE DE REMPLIR LES CONDITIONS LÉGALES - ABSENCE D'ALTÉRATION DE SINCÉRITÉ DU SCRUTIN - LES MOUVEMENTS POLITIQUE TENANT DU « NON » AYANT PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE NON OFFICIELLE.

46-01-02 Référendum conduit en Martinique pour savoir si les électeurs approuvaient la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. L'article L. 564 du code électoral prévoyait que seuls pouvaient être habilités à participer à la campagne électorale officielle les partis et groupements politiques justifiant d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées. Les partis et groupements favorables au « Non » ne remplissaient pas cette condition. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, les mouvements politiques tenant du « Non » ayant participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 336270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336270.20100719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award