Vu la protestation, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales organisées le 24 janvier 2010 en vue de la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;
Vu le code électoral, notamment son livre septième ;
Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre ;
Vu le décret n° 2009-1435 du 20 novembre ;
Vu la décision du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 janvier 2010 les électeurs de la Martinique ont été consultés en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution pour savoir s'ils approuvaient la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ; que les électeurs de la Martinique ayant répondu non à cette première question, ils ont été une seconde fois consultés le 24 janvier 2010 pour savoir s'ils approuvaient ou non la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu du 2°) de l'article L. 564 du code électoral, les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne électorale officielle s'ils justifient d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ; que l'article 6 du décret du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 a fixé ce nombre à sept élus parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique ; qu'il est constant que les partis et groupements politiques favorables au Non ne remplissaient pas cette condition ; que néanmoins les mouvements politiques tenant du Non ont participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias tant écrits qu'audiovisuels conformément aux termes de la recommandation n° 2009-8 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que leur absence de participation à la campagne officielle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que ni les voeux à l'outre-mer du Président de la République en date du 19 janvier 2010, ni le courrier de la ministre chargée de l'outre-mer en date du 16 janvier 2010 adressée au maire de Cayenne et rendu publique en Martinique qui se contentait d'apporter des précisions sur le nom de la prochaine collectivité, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une pression ou une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le requérant soutient que, compte tenu du libellé des articles 72-4 et 73 de la Constitution, la portée de la question posée aux électeurs relativement à la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution en lieu et place du département et de la région n'aurait pas été claire et aurait ainsi altéré la sincérité du scrutin, cette circonstance est sans influence sur les résultats de la consultation du 24 janvier 2010, seule en cause dans le présent litige, qui portait sur la création d'une collectivité unique pour le département et la région demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre chargée de l'outre-mer, auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.