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19/07/2010 | FRANCE | N°336559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 336559


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2010, présentée par M. Jean-Claude M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation et celles de ses colistiers de la liste Agir dans la fidélité contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

2°) d'annuler ces opérations électorales

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2010, présentée par M. Jean-Claude M, demeurant ... ; M. M demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation et celles de ses colistiers de la liste Agir dans la fidélité contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 septembre 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme C, et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme C et autres ;

Considérant que, par jugement du 29 mai 2008, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2009, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Champigny-sur-Yonne (Yonne), commune de moins de 2 500 habitants ; qu'à la suite de cette annulation, de nouvelles élections ont été organisées les 20 et 27 septembre 2009 ; qu'à l'issue du second tour de scrutin, la liste La Nouvelle Equipe, conduite par Mme C, a obtenu 18 des 19 sièges à pourvoir et le siège restant est revenu à la liste Agir dans la fidélité, conduite par M. Brunel, ancien maire de la commune ; que, sur les 1 029 suffrages exprimés au second tour, cinq voix séparent le dernier élu de la liste La Nouvelle Equipe (505 voix) et le premier candidat non élu de la liste Agir dans la fidélité (500 voix) ; que M. M demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation et celles des autres candidats de la liste Agir dans la fidélité contre ces opérations électorales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract distribué dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2009 par la liste La Nouvelle Equipe a, en réponse au tract diffusé par M. M, reproché à celui-ci d'en venir aux attaques personnelles et aux injures à l'encontre de membres de cette liste et a mentionné les manoeuvres et les tricheries de M. M ; que ce tract, qui n'apportait aucun élément nouveau dans la campagne électorale, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme revêtant un caractère diffamatoire excédant les limites de la polémique électorale ; que par suite, M. M n'est pas fondé à soutenir que le tract diffusé par la liste La Nouvelle Equipe, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été diffusé, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que si M. M soutient que des affiches de la liste La Nouvelle Equipe ont été apposées en dehors des panneaux réservés à cet effet, en méconnaissance de l'interdiction résultant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, il se prévaut d'une seule affiche apposée à l'entrée d'un bureau de vote et cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée en l'espèce comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de son caractère très limité et du contenu de cette affiche apportant un démenti à la fermeture du dépôt de pain, laquelle était l'un des éléments en débat pendant la campagne électorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation et celles de ses colistiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude M est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude M, à Mme C, premier défendeur dénommé et à la société civile professionnelle Guillaume et Antoine Delvolvé, représentant les défendeurs en appel. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la société civile professionnelle Guillaume et Antoine Delvolvé qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336559
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 336559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336559.20100719
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