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19/07/2010 | FRANCE | N°341322

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 341322


Vu la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 300959 par lequel M. et Mme A se sont pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles, a d'une part annulé cet arrêt ayant rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des

rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au ...

Vu la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 300959 par lequel M. et Mme A se sont pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles, a d'une part annulé cet arrêt ayant rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes, puis a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, évoqué les demandes de ces contribuables tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l'année 1999 et décidé de statuer sur la demande de M. A tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1999 après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. A, par laquelle il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 300 959 de M. et Mme A, par lequel ceux-ci ont demandé l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles, a d'une part annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'avait fait droit que partiellement à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de l'année 1999 et des pénalités correspondantes, puis a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, évoqué la demande de M. A, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les opérations de vérification de comptabilité de l'activité individuelle de peintre en bâtiment de M. A portant sur l'année 1999 ont débuté le 22 mai 2002 et se sont achevées le 24 juillet 2002, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la mention dont il se prévaut, figurant dans la notification du 9 décembre 2002 et précisant qu'il faisait l'objet à cette date d'une vérification de comptabilité en cours, est relative à l'année 2000 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement aurait excédé la durée fixée par ces dispositions en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le caractère oral et contradictoire du débat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement adressée à M. A le 9 décembre 2002, que la poursuite des opérations de vérification de comptabilité à laquelle cette notification faisait référence portait, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur l'année 2000 ; que, par suite, dès lors que seule l'année 1999 est en litige dans la présente affaire, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire est inopérant ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 81-2 du même livre : Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale (...) d'un contribuable exerçant une activité professionnelle peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit ; qu'il résulte de ces dispositions que ce droit de communication n'est pas fonction de la compétence territoriale de celui qui l'exerce et ne fait pas obstacle à ce que l'administration exploite des informations obtenues en dehors du centre des impôts territorialement compétent pour imposer le contribuable ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur aurait exercé son droit de communication auprès de sociétés ayant leur siège social dans le département du Val-de-Marne et non, exclusivement, comme le soutient M. A, dans le département des Hauts-de-Seine, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1999 doit être rejetée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1999 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341322
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 341322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341322.20100719
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