Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marceau A, demeurant ... ; M. Marceau A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gièvres de lui délivrer une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gièvres de lui délivrer immédiatement une carte nationale d'identité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'à l'appui de son appel, M. A ne fait pas état d'élément de nature à faire apparaître une telle urgence particulière, qui exigerait l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par cet article ; qu'en conséquence son appel, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Marceau A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marceau A.
Copie en sera adressée à la commune de Gièvres.