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23/07/2010 | FRANCE | N°299384

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 299384


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION HANDITECH, dont le siège est situé Route de Saint-Laurent à Sarrians (84260) ; l'ASSOCIATION HANDITECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre en date du 9 novembre 2006 par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité l'a informée, à la suite de sa demande d'établir une expertise juridique sur le dispositif Laius (lecteur audio-visuel informatique universel de sécurité), qu'elle n'était pas compéte

nte pour labelliser des produits ou des brevets industriels, ni soutenir ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION HANDITECH, dont le siège est situé Route de Saint-Laurent à Sarrians (84260) ; l'ASSOCIATION HANDITECH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre en date du 9 novembre 2006 par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité l'a informée, à la suite de sa demande d'établir une expertise juridique sur le dispositif Laius (lecteur audio-visuel informatique universel de sécurité), qu'elle n'était pas compétente pour labelliser des produits ou des brevets industriels, ni soutenir une démarche par une expertise juridique ;

2°) d'enjoindre à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'expertiser juridiquement son dispositif et d'accéder à une labelllisation au sens et pour l'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité./ La Haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : La Haute autorité mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion de l'égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes de formation. / Elle conduit et coordonne des travaux d'études et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion de l'égalité. / Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d'égalité des chances et de traitement. Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. (...) ;

Considérant que la réponse par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité refuse de donner suite à une demande d'expertise d'un produit industriel breveté et d'inscription de ce produit à un registre de bonnes pratiques, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION HANDITECH tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la Haute autorité en date du 9 novembre 2006 refusant de donner suite à sa demande visant à faire expertiser le dispositif Laius (lecteur audio-visuel informatique universel de sécurité) au regard de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puis à l'inscrire à son registre de bonnes pratiques, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HANDITECH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HANDITECH, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299384
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 299384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:299384.20100723
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