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23/07/2010 | FRANCE | N°306395

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 306395


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum veuve , représentée par son fils M. Ahmed B, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du 10 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'applicati...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum veuve , représentée par son fils M. Ahmed B, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du 10 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; que, par une décision expresse du 2 mai 2008 qui s'est substituée à sa précédente décision, la commission a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité, la commission s'est fondée sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée pour financer son séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme ne dispose ni d'un salaire ni d'une pension de retraite, son fils et sa belle-fille, qui ont trois enfants à charge, justifient d'un revenu mensuel moyen de 3 250 euros pour l'année 2006, lequel présente un caractère suffisamment stable et assuré pour leur permettre de subvenir aux besoins de Mme qu'ils se sont engagés à prendre en charge durant son séjour en France ; que, dès lors, l'intéressée ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage et de séjour ; qu'ainsi en estimant ses ressources insuffisantes, la commission de recours a fait une inexacte appréciation de sa situation ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif qu'elle a également retenu, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard notamment à l'intention de s'installer définitivement en France manifestée par Mme qui, lors d'un précédent séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenue sur le territoire au-delà de la date d'expiration de son visa, et à la situation personnelle de l'intéressée qui est veuve, sans ressources personnelles et dont deux des enfants ainsi que ses sept petits enfants résident régulièrement en France, ce second motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières et compte tenu du fait que ses enfants ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite dans son pays, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme , qui n'établit pas être privée d'attaches familiales en Algérie où elle a toujours vécu, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltoum veuve et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306395
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 306395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306395.20100723
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