Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) tendant à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 dans le litige l'opposant à la Fondation Letten F. Saugstad et à la condamnation de cette fondation au paiement de la somme de 3 506 327,40 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Fondation Letten F. Saugstad représentée par Mme Letten F. Saugstad association de droit norvégien,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Fondation Letten F. Saugstad représentée par Mme Letten F. Saugstad association de droit norvégien ;
Considérant que, sur renvoi par la décision du 31 juillet 2009 visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par décision du 17 mai 2010, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de l'INSERM tendant à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 dans le litige l'opposant à la Fondation Letten F. Saugstad et à la condamnation de cette fondation au paiement de la somme de 3 506 327,40 euros ; qu'il suit de là que la requête de l'INSERM doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'INSERM est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSERM et à la Fondation Letten F. Saugstad.