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23/07/2010 | FRANCE | N°310048

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 310048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2007, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de la défense de produire, d'une part, le procès-verbal de délibération du jury en date du 19 mai 2005, d'autre part, le justificatif du classement et des critères de classement de l'adjudant-chef A ;

2°) au fond, d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rej

eté son recours préalable tendant à l'annulation du concours d'admission da...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2007, présentée par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de la défense de produire, d'une part, le procès-verbal de délibération du jury en date du 19 mai 2005, d'autre part, le justificatif du classement et des critères de classement de l'adjudant-chef A ;

2°) au fond, d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation du concours d'admission dans le corps de majors de la gendarmerie nationale en 2005 - session 2005 - recrutement 2006 en tant qu'il concerne la gendarmerie mobile, ensemble d'annuler dans cette mesure ledit concours ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le nommer dans le corps des majors de la gendarmerie nationale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 10 septembre 2004 relatif au concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que, si l'article 12 de l'arrêté du ministre de la défense du 10 septembre 2004 relatif au concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale prévoit que le jury des épreuves de ce concours établit et propose au ministre de la défense une liste des candidats admis au concours ainsi qu'une liste complémentaire, il n'appartient au jury d'établir cette dernière que s'il estime que des candidats classés immédiatement après le dernier candidat admis ont obtenu des résultats permettant de les regarder comme ayant le niveau les rendant aptes à accéder au corps des majors ; qu'en s'abstenant d'établir une liste complémentaire au motif que le niveau requis n'était atteint par aucun des candidats classés immédiatement après le dernier candidat admis, le jury n'a pas entaché d'irrégularité les résultats du concours litigieux ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'interdisait au jury d'attribuer aux candidats admis à subir les épreuves orales des notes comportant des dixièmes de point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de notation, justifié par la nécessaire péréquation entre les notes attribuées par les différents groupes d'examinateurs constitués en raison du grand nombre de candidats à auditionner, ait eu pour objet de fausser les résultats des épreuves ni pour effet de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats aux épreuves d'un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la prestation réalisée par M. A lors de l'épreuve orale d'admission de ce concours ait été fondée sur des motifs autres que la valeur de cette prestation;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni celle du concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale - session 2005 - en ce qui concerne la gendarmerie mobile ; que les conclusions qu'il a présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le nommer dans le corps des majors de la gendarmerie nationale et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310048
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 310048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310048.20100723
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