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23/07/2010 | FRANCE | N°312622

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 312622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT - CULTURE, dont le siège est 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT - CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 13 du décret du 20 août 2007 modifiant l'article 24 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine et la décision en date du 28 novembre 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a reje

té son recours gracieux dirigé contre ce décret ;

2°) de mettre à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT - CULTURE, dont le siège est 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT - CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 13 du décret du 20 août 2007 modifiant l'article 24 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine et la décision en date du 28 novembre 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT - CULTURE,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT - CULTURE ;

Considérant, en premier lieu, que l'organisme consultatif à l'avis duquel l'administration soumet un projet de décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'ainsi, c'est seulement dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, qu'elle doit consulter à nouveau l'organisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire s'était exprimé tant sur la condition de mobilité instituée par les dispositions de l'article 13 du décret attaqué pour l'inscription des conservateurs du patrimoine au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef que sur les modalités d'accomplissement de cette obligation, auprès d'administrations différentes ou sur des postes, affectations ou fonctions relevant d'une spécialité différente ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de texte soumis au comité technique paritaire, qui avaient un caractère purement rédactionnel, nécessitaient une nouvelle saisine de cet organisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article 24 du décret du 16 mai 1990 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret du 20 août 2007, prévoit que, pour satisfaire à la condition de mobilité qu'il institue pour l'inscription des conservateurs du patrimoine au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, à condition que ces postes relèvent d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste. / Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 7. ; qu'en application de l'article 3 du même décret, les conservateurs du patrimoine sont répartis lors de leur titularisation dans une spécialité : archéologie, archives , monuments historiques et inventaire, musées, patrimoine historique et inventaire ; que les règles dont il vient d'être fait mention laissent aux intéressés la possibilité pour leur mobilité de se maintenir dans l'administration d'origine dès lors qu'ils changent de spécialité ; qu'en conséquence, la seule circonstance, alléguée par le syndicat requérant, que les conservateurs du patrimoine seraient en mesure d'exercer des fonctions différentes sans quitter leur service, et pourraient accomplir leur mobilité en occupant un poste correspondant à une de ces fonctions, ne suffit pas à faire regarder les dispositions attaquées comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT - CULTURE n'est fondé à demander l'annulation ni du décret du 20 août 2007 modifiant le décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ni de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT - CULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT - CULTURE, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312622
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 312622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hédary Delphine
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312622.20100723
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