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23/07/2010 | FRANCE | N°313685

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 313685


Vu 1°), sous le n° 313685, le pourvoi, enregistré le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête d'appel de Mme Evelyne A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, a annulé, d'une part, le jugement du

4 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur de...

Vu 1°), sous le n° 313685, le pourvoi, enregistré le 25 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête d'appel de Mme Evelyne A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, a annulé, d'une part, le jugement du 4 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé l'autorisation de licenciement du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail, a accordé à l'association La Nouvelle Etoile l'autorisation de licencier Mme A, d'autre part, la décision du 19 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

Vu 2°), sous le n° 314264, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, dont le siège est 3 rue Cochin à Paris (75005) ; l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête d'appel de Mme Evelyne A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, a annulé, d'une part, le jugement du 4 avril 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé l'autorisation de licenciement du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail, a accordé à l'association La Nouvelle Etoile l'autorisation de licencier Mme A, d'autre part, la décision du 19 juillet 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois de l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE et du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2004, l'inspecteur du travail a autorisé l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE à licencier pour faute Mme A, employée en qualité d'assistante sociale, membre du comité d'établissement, au motif d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard d'assistantes maternelles placées sous sa responsabilité ; que cette décision a été confirmée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 19 juillet 2004 et par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 4 avril 2005 ; que, par son arrêt du 28 décembre 2007, contre lequel le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision du ministre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-49, alors applicable, du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-52, alors applicable, du même code : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel de Mme A et de la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que, si les pièces versées au dossier décrivaient le comportement de Mme A à l'égard de certaines assistantes maternelles comme revêtant un caractère de harcèlement moral, d'autres témoignages faisaient état de ses qualités professionnelles et de son souci permanent d'assurer dans les meilleures conditions la prise en charge éducative des enfants placés dans les familles d'accueil ; que, s'il appartenait à la cour d'examiner les agissements incriminés et d'apprécier s'ils étaient ou non constitutifs, par leur objet ou leurs effets, de harcèlement moral à l'égard de certaines assistantes maternelles, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déduire des seules qualités et compétences professionnelles de Mme A, attestées par des témoignages, mais dont l'objet était dépourvu de tout lien avec le grief de harcèlement moral, que la matérialité et la gravité des faits reprochés n'était pas établies ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de L'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme A versera à l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à l'ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, à Mme Evelyne A et à la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 313685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313685
Numéro NOR : CETATEXT000022512931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;313685 ?
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