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23/07/2010 | FRANCE | N°313776

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 313776


Vu l'ordonnance du 25 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNIFED, dont le s

iège social est 10, rue de Richelieu à Paris (75001), et tendant à ...

Vu l'ordonnance du 25 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED) ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNIFED, dont le siège social est 10, rue de Richelieu à Paris (75001), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2007 portant extension de l'accord national professionnel conclu dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion le 27 avril 2007 et au versement par l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Protection sociale emploi (PSTE - CFDT) et de Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale de l'action sociale - Force Ouvrière (FNAS-FO),

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Protection sociale emploi (PSTE - CFDT) et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale de l'action sociale - Force Ouvrière (FNAS-FO) ;

Sur les interventions du Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI) et de la Fédération Protection sociale travail emploi (PSTE - CFDT) :

Considérant que le Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI) et la Fédération Protection sociale travail emploi (PSTE - CFDT) sont signataires de l'accord collectif de travail étendu par l'arrêté attaqué ; que ces organisations ont ainsi intérêt au maintien de l'acte attaqué ; que leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté d'extension du 10 décembre 2007 :

Considérant que, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du travail doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus ; que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils s'appliquent à ces activités ;

Considérant toutefois que l'accord national professionnel du 27 avril 2007 étendu par l'arrêté litigieux a pour objet exclusif de fixer le champ d'application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du code du travail ; que cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du travail procède à l'extension de cet accord, en vertu des pouvoirs que lui conférait l'article L. 133-8 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 2261-15 du nouveau code ; qu'en revanche, eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à certaines catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à leurs garanties sociales, le ministre n'était, à ce stade, par exception au principe rappelé ci-dessus, ni tenu d'exclure du champ de l'extension les activités économiques déjà couvertes par des conventions ou accords collectifs précédemment étendus, ni tenu d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords antérieurs, en tant qu'ils s'appliqueraient à ces mêmes activités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les ateliers et chantiers d'insertion seraient susceptibles d'entrer, en fonction de l'organisme qui les crée, dans le champ d'application des accords conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'accord du 18 février 2005 étendu par l'arrêté du 6 avril 2005 n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté d'extension litigieux ; que l'UNIFED n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'UNIFED ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNIFED le versement à la Fédération PSTE - CFDT de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Fédération PSTE - CFDT et du SYNESI sont admises.

Article 2 : La requête de l'UNIFED est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération PSTE - CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED) et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération Protection sociale emploi (PSTE - CFDT), au Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI), à la Fédération nationale de l'action sociale - Force ouvrière (FNAS-FO) et à la Fédération commerce, service, force de vente (CSFV-CFTC).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. CONVENTIONS COLLECTIVES. EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. - ACCORD DE CHAMP - EXTENSION - LÉGALITÉ - CHEVAUCHEMENT AVEC D'AUTRES CHAMPS - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

66-02-02 Le ministre chargé du travail peut régulièrement étendre un accord collectif ayant pour objet exclusif de fixer le champ d'application de futurs accords collectifs et ne comportant aucune règle applicable aux salariés concernant leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle ou de travail ni leurs garanties sociales (accord de champ). Cette extension peut intervenir alors même que ce champ chevaucherait celui d'autres conventions collectives.


Références :

[RJ1]

Comp., pour l'illégalité de l'extension d'un accord collectif fixant des règles de fond applicables aux salariés lorsque son champ d'application chevauche en tout ou partie celui d'autres conventions ou accords collectifs, 6 novembre 2000, Fédération nationale des travaux publics, n° 211098, p. 491.


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 313776
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313776
Numéro NOR : CETATEXT000022512934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;313776 ?
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