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23/07/2010 | FRANCE | N°315019

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 315019


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2008 et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lucie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2003 en tant qu'il a annulé la décision du commandant de la base aérienne 102 du 9 août 2002, dénonçant son engagement en qualité de

technicien de l'air et d'autre part, rejeté son appel contre le jugemen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2008 et 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lucie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2003 en tant qu'il a annulé la décision du commandant de la base aérienne 102 du 9 août 2002, dénonçant son engagement en qualité de technicien de l'air et d'autre part, rejeté son appel contre le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a confirmé les décisions en date des 16 et 30 juillet 2004 par lesquelles le commandant de la base aérienne 102 a refusé de lui délivrer le certificat d'aptitude à l'emploi de technicien et a dénoncé son contrat d'engagement et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mlle Lucie A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mlle Lucie A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A a souscrit le 21 février 2002 un acte d'engagement pour 4 ans en vue de servir en qualité de technicien dans l'armée de l'air ; que par décision du 9 août 2002, le commandant de la base aérienne 102 a mis fin à son engagement avant le terme de la période probatoire de 6 mois pour inaptitude à la vie militaire ; que le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision par jugement du 16 décembre 2003 dont le ministre de la défense a fait appel ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de la défense a réintégré Mlle A en renouvelant sa période probatoire pour 6 mois ; que le ministre de la défense, par décision du 16 juillet 2004 confirmée le 5 janvier 2005, a refusé, au motif d'insuffisance professionnelle, de lui délivrer le certificat d'aptitude à l'emploi de technicien et a, de nouveau, dénoncé l'acte d'engagement de l'intéressée pour le même motif ; que, par jugement du 13 juillet 2006 dont Mlle A a fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ces décisions du ministre ; que la cour administrative d'appel de Lyon, après jonction des deux appels, a, par arrêt du 15 mai 2007, d'une part annulé le jugement du 16 décembre 2003 et rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la première décision de résiliation de son contrat du 9 août 2002, et, d'autre part, rejeté l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 juillet 2006 ; que Mlle A se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;

Sur l'arrêt de la cour administrative de Lyon en tant qu'il se prononce sur le recours du ministre de la défense :

Considérant que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés applicable à la date de signature du contrat: Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée (...) ; que l'article 4 du même décret dispose : Le contrat d'engagement prévu à l'article 2 ainsi que le premier des contrats d'engagements souscrits au titre de l'article 3, lorsque celui-ci intervient après une interruption de service de plus d'une année, devront prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation. ;

Considérant qu'en application du contrat d'engagement signé le 21 février 2002 par Mlle A, celle-ci a, durant la période probatoire, exercé les fonctions de technicien de l'air prévues au contrat ; qu'en jugeant que la décision du 9 août 2002 résiliant le contrat d'engagement de Mlle A n'a pas le caractère d'une décision se rapportant au recrutement de l'intéressée, lequel est intervenu à la date de la signature de son contrat d'engagement, mais est au nombre de celles relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de la requête, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Sur l'arrêt de la cour administrative de Lyon en tant qu'il se prononce sur la requête de Mlle A :

Considérant en premier lieu que si l'arrêt énonce que, suite à l'annulation de la décision résiliant le contrat d'engagement de Mlle A par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 décembre 2003 et à sa réintégration consécutive, le renouvellement de sa période probatoire est intervenu le 8 février 2002, alors qu'il est intervenu le 9 février 2004, cette erreur n'a pas affecté le raisonnement de la cour ; qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui n'a pas conduit la cour a entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant en deuxième lieu que l'annulation de la décision du 9 août 2002 résiliant le contrat de Mlle A avant le terme de sa période probatoire a eu pour effet de replacer l'intéressée dans la situation qui était alors la sienne, à la date où cette décision est intervenue ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de la première décision de résiliation de son contrat, avant le terme de la période probatoire, d'une part, n'avait pas eu pour effet de rendre définitif le contrat et, d'autre part, que la décision de prorogation de la période probatoire intervenue le 9 février 2004 après le réexamen de la situation de Mlle A, ne peut être regardée comme le retrait d'une décision individuelle d'engagement créatrice de droits ; que ce faisant, elle a nécessairement écarté le moyen tiré de la violation du principe de l'effet rétroactif de l'annulation des décisions administratives ;

Considérant enfin que Mlle A n'est pas recevable à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant suffisante la motivation de la décision portant résiliation de son contrat dès lors que ce moyen est nouveau en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lucie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315019
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT - DÉCISION DE RÉSILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT AVANT LE TERME DE LA PÉRIODE PROBATOIRE - DÉCISION SE RAPPORTANT AU RECRUTEMENT EXCLUANT LA SAISINE PRÉALABLE OBLIGATOIRE - EN CAS DE CONTESTATION - DE LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES - ABSENCE.

08-01-01-01 Une décision résiliant un contrat d'engagement avant le terme de la période probatoire n'a pas le caractère d'une décision se rapportant au recrutement d'un militaire, lequel est intervenu à la date de la signature de son contrat d'engagement. Elle est au nombre des décisions relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES - SAISINE POUR TOUTE CONTESTATION D'ACTE RELATIF À LEUR SITUATION PERSONNELLE - CONTESTATION D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION D'UN CONTRAT AVANT LE TERME DE LA PÉRIODE PROBATOIRE - INCLUSION.

54-01-02-01 Une décision résiliant un contrat d'engagement avant le terme de la période probatoire n'a pas le caractère d'une décision se rapportant au recrutement d'un militaire, lequel est intervenu à la date de la signature de son contrat d'engagement. Elle est au nombre des décisions relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉSILIATION D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT D'UN MILITAIRE AVANT LE TERME DE LA PÉRIODE PROBATOIRE - EFFET - MILITAIRE SE TROUVANT REPLACÉ DANS SA SITUATION À LA DATE OÙ LA DÉCISION EST INTERVENUE - SANS QUE LE CONTRAT SOIT DEVENU DÉFINITIF.

54-06-07-005 L'annulation d'une décision résiliant le contrat d'un militaire avant le terme de sa période probatoire a pour effet de le replacer dans la situation qui était la sienne à la date où cette décision était intervenue. Elle n'a pas eu pour effet de rendre définitif le contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 315019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315019.20100723
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