Vu, l'ordonnance de renvoi du 3 avril 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2008, par laquelle le président de la cour d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, dont le siège est rue Françoise Dolto à Saint Junien (87200), représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire de régularisation, enregistré le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN ; L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de M. A, maître d'oeuvre du marché ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente conclu le 15 janvier 1997, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. A, de la société SNC Boireau et de la société Bureau Véritas en réparation du préjudice causé ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A, de la société SNC Boireau et de la société Bureau Véritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction limousin venant aux droits de la SNC Boireau et de la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-François A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction limousin venant aux droits de la SNC Boireau et à la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-François A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, le 15 janvier 1997, l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN a passé un marché ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente, dont M. A était l'architecte maître d'oeuvre, la SNC Boireau le constructeur et la société Bureau Véritas le contrôleur technique ; que la réception a eu lieu le 22 juillet 1999, sans réserve ; que, par un jugement du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN tendant à la condamnation du maître d'oeuvre, à titre principal, au titre de ses responsabilités contractuelle et trentenaire et, à titre subsidiaire, de M. A, de la SNC Boireau et de la société Bureau Véritas au titre de la garantie décennale ; que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN ne se pourvoit en cassation contre ce jugement qu'en tant qu'il a statué sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'un défaut de conformité d'un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination ; que si ce défaut n'est pas apparent à la date de la réception des travaux, il est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la méconnaissance d'une norme de sécurité n'était pas par elle-même susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2000, l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN a constaté, à la suite d'un contrôle des agents d'EDF-GDF, l'existence, sous la salle polyvalente, d'une conduite de gaz en polyéthylène ; que l'expert judiciaire, désigné par le tribunal administratif à la demande de l'Institut, a conclu que la présence de cette conduite était de nature à provoquer l'explosion du bâtiment et que les constructions dont il s'agit, dans ces conditions, étaient contraires aux normes de sécurité applicables ; que l'existence non contestée d'un tel défaut, qui rendait la salle polyvalente impropre à sa destination, n'était pas apparent lors de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'ainsi, et alors même que le bâtiment a été mis en service, ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale est engagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le montant de la réparation du dommage subi par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN à la suite de ces désordres s'élève à 6 385,74 euros et que la répartition entre les constructeurs de la réparation de ce préjudice est de 80% à la charge de la société Bureau Véritas, 10% à la charge de M. A et 10% à la charge de la société Eiffage Construction ; que dès lors il y a lieu de mettre la somme de 5 108,59 euros à la charge de la société Bureau Véritas, 510,86 euros à la charge de M. A et 510,86 euros à la charge de la société Eiffage Construction et de rejeter les conclusions présentées par la société Bureau Véritas tendant à ce que M. A et la société Eiffage la garantissent à 100% des condamnations prononcées contre elle ainsi que les mêmes conclusions présentées par la société Eiffage contre M. A et la société Bureau Véritas ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros demandée par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN solidairement à la charge de M. A, de la société Eiffage Construction et de la société Bureau Véritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Eiffage Construction soit mise à la charge de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
Article 2 : Les sommes de 5 108,59 euros, 510,86 euros et 510,86 euros sont respectivement mises à la charge de la société Bureau Véritas, de M. A et de la société Eiffage Construction, en réparation du préjudice subi par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN sur le fondement de la garantie décennale.
Article 3 : M. A, la société Bureau Véritas et la société Eiffage Contruction verseront solidairement la somme de 3 000 euros à l'INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE SAINT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Eiffage Construction et Bureau Véritas est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE SAINT-JUNIEN, à M. Jean-François A et aux sociétés Bureau Véritas et Eiffage Construction.