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23/07/2010 | FRANCE | N°315794

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 315794


Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a réduit les revenus imposables de M. Pierre A de la plus-value professionnelle de 800 000 francs qui lui a été imputée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a réduit les revenus imposables de M. Pierre A de la plus-value professionnelle de 800 000 francs qui lui a été imputée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent général d'assurance pour le compte de la SA Compagnie d'assurances AGF, a cessé son activité le 30 juin 2000 ; qu'il a perçu en 2001 une indemnité de cessation d'activité à recevoir de la société d'assurances ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré cette indemnité dans le revenu de l'année 2000 de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) / Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : L'indemnité mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article 20 est déterminée par accord amiable ou, à défaut, à dire d'experts / En cas d'expertise, chacune des parties désigne son expert ; s'il y a désaccord entre les experts, il est procédé à la désignation d'un tiers expert par accord amiable entre les experts ou, à défaut, sur requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal civil (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application de ces dispositions, les parties ont, par signature le 14 septembre 1960 du traité de nomination de M. A comme agent général d'assurance de la compagnie aux droits de laquelle sont venues les AGF, convenu des modalités de fixation de l'indemnité de cessation d'activité fondées sur des critères objectifs et sur une appréciation, susceptible de les moduler, des particularités du portefeuille d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de ces circonstances qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il n'avait été fixé, par la voie d'un accord amiable, qu'au cours de l'année 2001, que le montant de l'indemnité compensatrice due par les AGF à M. A n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, certain dès la cessation d'activité de l'agent d'assurance le 30 juin 2000, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315794
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 315794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315794.20100723
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