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23/07/2010 | FRANCE | N°316588

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 316588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (SNTPCT), dont le siège est 10, rue de Trétaigne à Paris (75018) ; le SNTPCT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 26 mars 2008, portant extension de l'accord du 26 juin 2007 conclu dans le cadre

de la convention collective nationale de la production audiovisuelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (SNTPCT), dont le siège est 10, rue de Trétaigne à Paris (75018) ; le SNTPCT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 26 mars 2008, portant extension de l'accord du 26 juin 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, en tant qu'il fixe les salaires applicables aux emplois de catégorie B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Communication Conseil Culture F3C CFDT,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Communication Conseil Culture F3C CFDT ;

Considérant que, par un arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Paris, saisie de la légalité d'un accord du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, a annulé comme contraires au principe à travail égal, salaire égal rappelé par les articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail alors applicables, les clauses de cet accord qui retenaient, pour distinguer deux niveaux de salaire minimum différents selon le type de production à laquelle participe un technicien de production audiovisuelle, le critère du montant des dépenses engagées sur cette production, calculé sur la base des dépenses dites dépenses horaires françaises ; qu'à la suite de cette annulation, les organisations signataires de l'accord du 12 avril 2000 ont conclu, le 12 février 2007, un nouvel accord dont l'article 2 maintient clairement, pour la durée présentée comme nécessaire à la négociation d'un futur accord collectif, les stipulations annulées par la cour d'appel de Paris ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 26 mars 2008 dont le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION demande l'annulation, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a procédé à l'extension d'une grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle, fixée, par un accord du 26 juin 2007, pour permettre l'application de l'accord du 12 février 2007 mentionné ci-dessus ; qu'il en résulte que les stipulations de cette grille salariale, qui reprennent une distinction entre différents niveaux de salaires minimaux selon le montant de dépense horaire française de la production audiovisuelle pour laquelle les salariés sont embauchés, méconnaissent clairement le principe à travail égal, salaire égal rappelé par les articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté litigieux ne procède à l'extension de la grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle que sous la réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches (...) ne contrevienne pas au principe à travail égal salaire égal ; que, toutefois, une telle réserve n'est pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce, notamment à l'égard de salariés relevant d'employeurs différents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en procédant à l'extension de l'accord relatif à la grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle, l'arrêté du 26 mars 2008 a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail alors applicable qui font obstacle à ce que le ministre chargé du travail étende les dispositions d'un accord collectif entachées d'illégalité ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION est fondé à en demander, dans cette même mesure, l'annulation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2008 portant extension de l'accord du 15 novembre 2007 est annulé en tant qu'il étend les stipulations de l'accord du 26 juin 2007 relatives à la grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information à l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), au Syndicat des producteurs et créateurs d'émissions de télévision (SPECT), à la Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT), au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT (SNTR CGT), au Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film CGT (SGTIF CGT), à l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels (AFPF) et à la Fédération Médias 2000 - CFE - CGC.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316588
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - STIPULATIONS D'UN ACCORD COLLECTIF DÉCLARÉES ILLÉGALES PAR LE JUGE JUDICIAIRE - REPRISE DE CES STIPULATIONS DANS UN NOUVEL ACCORD - ÉTENDU PAR LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL - POUVOIR DU JUGE ADMINISTRATIF DE CENSURER L'ARRÊTÉ EN TANT QU'IL ÉTEND CES STIPULATIONS ILLÉGALES - SANS QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - EXISTENCE [RJ1].

54-07-01-09 Saisi d'un recours dirigé contre un arrêté ministériel étendant un accord collectif reprenant des stipulations déclarées illégales par le juge judiciaire, le juge administratif constate lui-même, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour faire trancher une difficulté sérieuse au juge judiciaire, que ces stipulations ne sont pas valides et annule l'arrêté d'extension dans cette mesure.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'EXTENSION TENANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - STIPULATIONS D'UN ACCORD COLLECTIF DÉCLARÉES ILLÉGALES PAR LE JUGE JUDICIAIRE - REPRISE DE CES STIPULATIONS DANS UN NOUVEL ACCORD - ÉTENDU PAR LE MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL - POUVOIR DU JUGE ADMINISTRATIF DE CENSURER L'ARRÊTÉ EN TANT QU'IL ÉTEND CES STIPULATIONS ILLÉGALES - SANS QUESTION PRÉJUDICIELLE AU JUGE JUDICIAIRE - EXISTENCE [RJ1].

66-02-02-035 Saisi d'un recours dirigé contre un arrêté ministériel étendant un accord collectif reprenant des stipulations déclarées illégales par le juge judiciaire, le juge administratif constate lui-même, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour faire trancher une difficulté sérieuse au juge judiciaire, que ces stipulations ne sont pas valides et annule l'arrêté d'extension dans cette mesure.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - RÉMUNÉRATION - PRINCIPE À TRAVAIL ÉGAL - SALAIRE ÉGAL - ACCORD COLLECTIF DISTINGUANT ENTRE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SALAIRE MINIMUM SELON LE MONTANT DE LA DÉPENSE HORAIRE FRANÇAISE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE POUR LAQUELLE LES SALARIÉS SONT EMBAUCHÉS - STIPULATIONS DÉCLARÉES ILLÉGALES PAR LE JUGE JUDICIAIRE - ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL EN TANT QU'IL ÉTEND CES STIPULATIONS - REPRISES DANS UN ACCORD ULTÉRIEUR.

66-03 Un accord collectif distinguant entre différents niveaux de salaire minimum selon le montant de la dépense horaire française de la production audiovisuelle pour laquelle les salariés sont embauchés est déclaré contraire au principe à travail égal, salaire égal, rappelé par les dispositions des articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail alors en vigueur, par le juge judiciaire. Saisi d'un recours dirigé contre un arrêté ministériel étendant un accord collectif reprenant ces mêmes stipulations, le juge administratif constate lui-même, sans qu'il soit besoin de renvoyer une difficulté sérieuse au juge judiciaire, que ces stipulations ne sont pas valides. Si l'arrêté procède à l'extension sous réserve que ces stipulations ne contreviennent pas au principe à travail égal, salaire égal, cette réserve n'est pas de nature à garantir l'application de ce principe, notamment à l'égard de salariés relevant d'employeurs différents. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.


Références :

[RJ1]

Comp., pour la règle générale selon laquelle le juge administratif doit surseoir à statuer lorsque s'élève une contestation sérieuse sur l'interprétation ou la validité d'un accord collectif, Section, 4 mars 1960, Société anonyme Le Peignage de Reims, n° 39554, p. 168.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 316588
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316588.20100723
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