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23/07/2010 | FRANCE | N°318356

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 318356


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. A et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil, notamment son article 29 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande l'annulation de la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A, d'origine palestinienne, la qualité de réfugié ;

Considérant, d'une part, que l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ; que, d'autre part, aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : aux fins de la présente convention, le terme de réfugié s'appliquera à toute personne, (...) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ; qu'aux termes du D du même article : Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne d'origine palestinienne se trouvant en dehors de la zone où l'UNRWA exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de cet organisme et ne peut donc pas se voir opposer la clause d'exclusion prévue par le premier alinéa du D de l'article 1er de la convention de Genève ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir de la clause d'inclusion automatique prévue par le second alinéa du D de l'article 1er de la convention de Genève, qui ne permettrait aux personnes enregistrées auprès de l'UNRWA de bénéficier de plein droit du régime de cette convention que si cet organisme cessait toute activité et si aucune résolution n'était adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour régler définitivement le sort des populations palestiniennes ; que, dans ces conditions, elle est susceptible de se voir reconnaître la qualité de réfugié si et seulement si elle a des raisons sérieuses de craindre d'être persécutée pour l'un des motifs énoncés au 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était enregistré auprès de l'UNRWA en Jordanie ; qu'il a volontairement quitté ce pays en 2003 et qu'il réside depuis lors en France où il a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié ; que la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé la qualité de réfugié, au seul motif que, demeurant à l'extérieur de la zone d'activités de l'UNRWA, il ne pouvait plus être regardé comme continuant à bénéficier de l'assistance de cet organisme, ne possédait pas la nationalité jordanienne, ni ne jouissait des droits et obligations attachés à cette nationalité ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces circonstances que son départ volontaire de Jordanie lui ouvrait droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du second alinéa du D de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951, alors qu'elle aurait dû vérifier avant de lui reconnaître cette qualité s'il craignait avec raison en cas de retour en Jordanie d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques au sens du 2 du A de cet article, ou à défaut s'il ne remplissait pas l'un des critères mentionnés à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la protection subsidiaire, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Mohammad A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318356
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-03-01-02 - PERSONNE D'ORIGINE PALESTINIENNE SE TROUVANT HORS DE LA ZONE UNRWA - DROIT APPLICABLE - RÉGIME DE DROIT COMMUN DE LA CONVENTION DE GENÈVE [RJ1].

095-03-01-02 Une personne d'origine palestinienne se trouvant en-dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA) exerce son activité ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié que si elle a des raisons sérieuses de craindre d'être persécutée pour l'un des motifs énoncés au 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (régime de droit commun).


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'application de la convention de New-York de 1954 relative au statut des apatrides aux personnes d'origine palestinienne se trouvant hors zone UNRWA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, 22 novembre 2006, n° 277373, p. 479.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 318356
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318356.20100723
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