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23/07/2010 | FRANCE | N°318386

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 318386


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baba Sada A, demeurant Mopti, 275, porte 240 BP 325 à Bamako (Mali) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de la défense a, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, fixé au 1er janvier 1997 la date de revalorisation de sa pension

militaire d'invalidité et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°)...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baba Sada A, demeurant Mopti, 275, porte 240 BP 325 à Bamako (Mali) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de la défense a, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, fixé au 1er janvier 1997 la date de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 30 janvier 2002, M. A a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris la décristallisation de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée sur le fondement des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, en raison de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que le versement des arrérages correspondants ; que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 1961, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; que le ministre de la défense a interjeté appel de ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1997 la date de la revalorisation de sa pension et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au ministre de la défense, le 10 juillet 2000, une demande tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de cet article à la demande de M. A et en jugeant que c'était du fait personnel de l'intéressé, qui ne s'était pas prévalu auparavant de l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande n'avait été adressée au ministre de la défense qu'en 2000, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les écritures de M. A en jugeant qu'il n'avait pas contesté l'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appel que le ministre de la défense a interjeté du jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris ne contestait ce jugement qu'en tant qu'il avait fixé au 1er janvier 1975, et non au 1er janvier 1997, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la date de revalorisation de la pension de M. A et en tant qu'il avait fait droit à sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ; qu'en ne répondant pas au moyen, soulevé en défense par M. A, tiré de ce qu'il relèverait des dispositions du II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui était inopérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A avait évoqué, dans son mémoire en défense, le préjudice d'un montant de 20 000 euros qu'il affirmait avoir subi en raison du retard de l'administration à revaloriser sa pension et du caractère discriminatoire du dispositif de cristallisation dont sa pension avait fait l'objet, il n'a toutefois pas présenté de conclusions expresses tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à titre d'indemnité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le rappel des arrérages dus à M. A à compter du 1er janvier 1997 ne pouvait donner lieu au versement d'intérêts moratoires ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, qui a droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1997, a, contrairement à ce que soutient le ministre, droit au versement des intérêts sur ces arrérages à compter du 10 juillet 2000, date à laquelle il a demandé le versement de ces sommes, et jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur paiement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé simultanément, le 10 juillet 2000, la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande de capitalisation doit être accueillie à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit au versement d'intérêts sur ses arrérages à compter du 1er janvier 1961 et non à compter du 10 janvier 2000 et a jugé qu'il avait droit à la capitalisation de ces intérêts sans préciser que c'était seulement à compter du 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A à compter du 10 juillet 2000 les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 18 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et le surplus des conclusions de l'appel du ministre sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Baba Sada A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318386
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 318386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318386.20100723
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