La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°318826

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 318826


Vu, 1° sous le n° 318826, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a d'une part, fixé la ligne de compte de la gestion de fait en dépenses et en recettes, à 4 444 212,35 euros et, d'autre part, constitué l'association Noisy-Communication, Mme D et M. conjointement et solidairement débiteurs de l

a commune de Noisy-le-Grand de la somme de 13 720,41 euros, augmentée ...

Vu, 1° sous le n° 318826, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a d'une part, fixé la ligne de compte de la gestion de fait en dépenses et en recettes, à 4 444 212,35 euros et, d'autre part, constitué l'association Noisy-Communication, Mme D et M. conjointement et solidairement débiteurs de la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 13 720,41 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997, à raison des opérations engagées par l'association Noisy-Communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 318978, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a d'une part, fixé la ligne de compte de la gestion de fait en dépenses et en recettes à 4 444 212,35 euros et, d'autre part, constitué l'association Noisy-Communication, Mme E-A et M. B conjointement et solidairement débiteurs de la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 13 720,41 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1997, à raison des opérations engagées par l'association Noisy-Communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme D,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme D ;

Considérant que les pourvois enregistrés sous les n°s 318826 et 318978, présentés respectivement pour Mme D et pour M. B, sont dirigés contre le même arrêt du 28 mai 2008 par lequel la Cour des comptes, statuant en appel après renvoi du Conseil d'Etat, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait relative à l'association Noisy-Communication et a constitué conjointement et solidairement débiteurs de la commune de Noisy-le-Grand, pour la somme de 13 720, 41 euros l'association Noisy-Communication, Mme D et M. B ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. B, qui n'avait pas soulevé dans ses écritures produites au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt qu'il attaque le moyen tiré de ce que la Cour des comptes, qui avait mentionné dans son rapport public de 1995 que les faits sur lesquels elle a ensuite statué étaient caractéristiques d'une gestion de fait, ne présentait par suite plus les garanties d'impartialité requises pour statuer sur le litige, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a omis d'y répondre ;

Considérant que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : Tout accusé a droit notamment à (...) : b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense , ces stipulations ne sont applicables qu'aux accusations prononcées en matière pénale au sens de l'article 6 de cette convention ; que lorsqu'il prononce la gestion de fait puis fixe la ligne de compte de cette gestion de fait et met le ou les comptables en débet, le juge des comptes tranche à chaque étape de cette procédure des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, par suite, les stipulations de l'article cité ci-dessus ne sont pas applicables à cette procédure ; qu'au surplus et dès lors qu'aucune disposition ne lui faisait obligation, en l'état des textes applicables, de communiquer les conclusions du parquet, qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance, aux intéressés, la Cour des comptes n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe du respect des droits de la défense en ne procédant à cette communication que cinq jours avant l'audience ;

Considérant que le magistrat de la Cour des comptes investi des fonctions de contre-rapporteur participe à l'exercice même de la fonction de juger et ne dispose d'aucun pouvoir propre distinct de ceux de la formation de jugement ; que, par suite, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la participation de ce magistrat au délibéré de la formation de jugement entacherait de partialité l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que le jugement du 31 octobre 1996 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a déclaré comptables de fait l'association Noisy-Communication, Mme D et M. B a fait l'objet d'un appel sur lequel la Cour des comptes a statué par un arrêt du 2 octobre 1997 ; que cet arrêt, qui n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, est devenu définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que la Cour des comptes a relevé, par l'arrêt attaqué du 28 mai 2008, que les requérants ne pouvaient pas remettre en cause, au stade de la fixation de la ligne de compte, le jugement du 31 octobre 1996 et l'arrêt du 2 octobre 1997 au motif que l'absence d'impartialité des formations de jugement les ayant rendus entacheraient d'irrégularité l'ensemble de la procédure ; que si la Cour des comptes a ensuite, par l'arrêt attaqué du 28 mai 2008, répondu pour les écarter aux moyens inopérants devant elle tirés de l'irrégularité des décisions des 31 octobre 1996 et 2 octobre 1997, cette réponse revêtait un caractère surabondant ; qu'il s'ensuit que les moyens dirigés contre ces motifs surabondants ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, dispose que : (...) Lorsque la Cour statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique ; que les arrêts provisoires ont pour objet d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, en portant à la connaissance des personnes concernées les faits sur lesquels la juridiction envisage de statuer ; qu'ils ne règlent pas la situation des personnes mises en cause mais les invitent à produire toutes justifications permettant ensuite à la juridiction de se prononcer par les arrêts définitifs ; que, dès lors, en précisant que sont publiques les seules séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende , l'article R. 141-9 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, n'a méconnu ni l'article L. 140-7 cité ci-dessus, qui ne vise pas les jugements provisoires, ni le droit à un procès équitable ; que par suite, en se prononçant à titre provisoire sans audience publique, sur le fondement de cet article, par l'arrêt du 12 juillet 2006, régulièrement notifié aux parties, sur la fixation de la ligne de gestion de fait, la Cour des comptes n'a pas méconnu le droit à un procès équitable ;

Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement des comptes litigieux est prescrit en vertu des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 est nouveau en cassation ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que par l'arrêt cité ci-dessus du 2 octobre 1997 devenu définitif, la Cour des comptes a déclaré comptables de fait l'association Noisy-Communication, Mme D et M. B ; que, par suite, Mme D n'est pas recevable à contester cette qualification à l'occasion du présent pourvoi dirigé contre l'arrêt qui fixe la ligne de compte de la gestion de fait définitivement prononcée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 28 mai 2008 doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de Mme D et de M. B sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise D, à M. Dominique B et au Premier ministre. Une copie pour information sera transmise au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318826
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 318826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318826.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award