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23/07/2010 | FRANCE | N°318862

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 318862


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le président du conseil général du département des Alpes

-Maritimes a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel, et d'autre pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel, et d'autre part, à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat du département des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à la SCP Gaschignard, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 juin 2001, le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a mis fin aux fonctions de M. A, qui avait la qualité d'agent contractuel de cette collectivité ; que, par un jugement du 20 mai 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes présentées par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que l'intéressé soutenait avoir subi ; que, par un arrêt du 20 mai 2008, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort de la requête d'appel que M. A a soulevé un moyen tiré de ce que l'arrêté qu'il attaquait était dépourvu de motivation et avait par suite été pris en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la cour, qui a d'ailleurs visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, s'est abstenue d'y répondre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son contrat est illégal, aux motifs que cette décision a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de demander la consultation de son dossier, qu'elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, dès lors qu'elle a été prise en considération de sa personne et qu'elle constitue en réalité une sanction de nature disciplinaire prononcée à son encontre ;

Considérant, toutefois, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; que si la fiche de proposition de renouvellement de son contrat d'engagement, établie le 9 mai 2001 par son supérieur hiérarchique, mentionnait par ailleurs que sa manière de servir, qu'il aurait pu améliorer, ne permettait pas au service auquel il appartenait de fonctionner dans des conditions optimales , il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que M. A ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2001 par lequel le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni pour mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni pour mettre à la charge de M. A la somme que le département des Alpes-Maritimes demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318862
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 318862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318862.20100723
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