Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mlle Gaëlle A, a annulé la décision du 13 décembre 2004 du recteur de l'académie de Lille lui réclamant le remboursement d'une somme de 2 634,38 euros au titre du versement indu de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2004, ensemble la décision du 30 mai 2005 rejetant le recours gracieux de Mlle A et, d'autre part, ladite décision du 13 décembre 2004 en tant que la demande de remboursement excède la somme correspondant aux versements antérieurs au 1er septembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que les écritures de Mlle A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 décembre 2004, le recteur de l'académie de Lille a indiqué à Mlle A, professeur certifiée affectée à des fonctions de documentaliste depuis le 1er septembre 2001, qu'elle devrait rembourser le montant correspondant au versement qu'il estimait indu, entre ces deux dates, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; que, pour annuler la décision rectorale par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision d'attribution de la prime ne pouvait être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son premier versement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre ce jugement en soutenant que les versements mensuels de l'indemnité indue révèlent une succession de décisions individuelles créatrices de droits pouvant chacune faire l'objet d'un retrait dans un délai de quatre mois ; que cet unique moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ; que, dès lors, le pourvoi ne peut pour ce motif qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINSTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mlle Gaëlle A.