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23/07/2010 | FRANCE | N°320188

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 320188


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, domicilié ... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE (NFDB) dont le siège est 12, avenue du Président Wilson à Paris (75016) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du 25 juin 2008 par lesquels le tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties

à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, domicilié ... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE (NFDB) dont le siège est 12, avenue du Président Wilson à Paris (75016) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement du 25 juin 2008 par lesquels le tribunal administratif de Paris a réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Gennevilliers à raison de locaux situés 22, chemin des Petits Marais et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE et de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE et de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE (NFDB) ne peut utilement critiquer le motif retenu par le tribunal administratif de Paris pour rejeter le moyen de la société dirigé contre le rôle particulier établi le 31 juillet 2000 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie en 1998 dans les rôles de la commune de Gennevilliers à raison de locaux implantés sur une parcelle située 22, chemin des Petits Marais, comprise dans l'enceinte du port de Gennevilliers et qu'elle a été autorisée à occuper en vertu d'un contrat d'amodiation conclu avec le Port autonome de Paris le 6 avril 1973 ; qu'en effet, l'imposition établie au titre de l'année 1998 a été entièrement dégrevée par l'article 2 du jugement attaqué et l'imposition maintenue à sa charge ne porte que sur la taxe établie au titre de l'année 2000 par voie de rôle général le 31 août 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations ; que, si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement ; que, par suite, après avoir jugé que, pour la première année de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, portant sur l'année 1998, l'administration avait établi l'imposition suivant une procédure irrégulière dès lors que la société NFDB, alors même qu'elle n'avait pas répondu aux mises en demeure de l'administration de souscrire des déclarations, n'avait pas été mise à même de présenter ses observations, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, pour la taxe établie au titre de l'année 2000, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense au motif que l'administration n'avait procédé à aucun rappel et avait pris en compte les bases de l'année précédente reconduites sans changement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1 400 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ;

Considérant que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées ou acquises par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions ou d'acquérir les constructions existantes n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ;

Considérant que le tribunal a relevé que, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorisation temporaire d'occupation et d'utilisation du domaine public avait été consentie à la société NFDB par le Port autonome de Paris aux termes de la convention conclue le 6 avril 1973 pour répondre aux besoins du service public, les constructions que cette société a édifiées ou les constructions existant à la date de la convention qu'elle a acquises, en vue de satisfaire les seuls besoins de son activité, constituaient des ouvrages privés dont la propriété appartenait au permissionnaire pendant toute la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public ; qu'en déduisant de cette appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation, que cette société devait être regardée comme redevable de la taxe foncière à raison de ces constructions en application du I de l'article 1 400 du code général des impôts, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public et qui n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris lesquelles ne font pas obstacle à une appropriation privative d'installations superficielles édifiées sur le domaine public par le titulaire d'une telle autorisation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs... ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que, si la société NFDB contestait la surface réelle des locaux retenue par le géomètre lors de la visite des lieux au motif qu'elle ne concordait pas avec celles indiquées sur les contrats de bail qu'elle avait conclus avec les locataires de ses bâtiments et qui faisaient apparaître une surface inférieure de 5 000 m², elle n'apportait aucun élément à l'appui de cette allégation, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de ces contrats et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal a relevé que la valeur locative des bâtiments A, C, D et E avait été déterminée par comparaison avec le local-type n° 44 inscrit sur le procès-verbal de révision des évaluations foncières des locaux commerciaux de la commune de Gennevilliers ; qu'il a estimé que si la société NFDB soutenait, sans en apporter la démonstration, que l'état de vétusté de ces locaux faisait obstacle à toute comparaison avec ce local-type, cette circonstance, même avérée, ne permettrait pas à elle seule de remettre en cause ce terme de comparaison compte tenu des similitudes existant entre ces locaux et le local-type, notamment au regard de leur situation, de leur construction, de leur configuration et de leur affectation ; qu'en statuant ainsi et en en déduisant que le choix de ce terme de comparaison était approprié, le tribunal n'a ni inversé la charge de la preuve, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ; que si le tribunal a relevé qu'au surplus la société NDFB ne proposait pour l'évaluation de ces quatre bâtiments aucun autre local-type, le moyen de dénaturation de ses écritures invoqué pour critiquer ce motif surabondant est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, enfin, qu'en s'abstenant d'ordonner un supplément d'instruction, le tribunal n'a ni méconnu son office ni, en tout état de cause, violé le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320188
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - APPLICATION PRÉALABLEMENT À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COTISATION D'IMPÔT SUR DES BASES PRENANT EN COMPTE - POUR LA PREMIÈRE FOIS - DES ÉLÉMENTS NON DÉCLARÉS - EXISTENCE [RJ1] - APPLICATION LORSQUE L'ADMINISTRATION SE BORNE ENSUITE À ÉTABLIR L'IMPÔT EN RECONDUISANT CES BASES SANS CHANGEMENT - ABSENCE [RJ2].

19-01-03-02-01-01 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. L'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts (CGI), au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement. En revanche, elle n'y est pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - DROITS DE LA DÉFENSE - APPLICATION PRÉALABLEMENT À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COTISATION DE TFPB SUR DES BASES PRENANT EN COMPTE - POUR LA PREMIÈRE FOIS - DES ÉLÉMENTS NON DÉCLARÉS - EXISTENCE [RJ1] - APPLICATION LORSQUE L'ADMINISTRATION SE BORNE ENSUITE À ÉTABLIR LA TAXE EN RECONDUISANT CES BASES SANS CHANGEMENT - ABSENCE [RJ2].

19-03-03-01 Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. L'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts (CGI), au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement. En revanche, elle n'y est pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 juin 2007, Sté Sogebail, n° 290817, inédite au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr. 26 décembre 2008, SA Miniabilles France, n° 295943 296462, T. pp. 672-694.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 320188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320188.20100723
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