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23/07/2010 | FRANCE | N°320390

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 320390


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 7 avril 2008 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var lui refusant l'établissement d'un cabinet secondaire à Fréjus ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 7 avril 2008 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var lui refusant l'établissement d'un cabinet secondaire à Fréjus ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. (...) / La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée (...) ;

Considérant que M. A, médecin spécialiste en dermatologie installé à Nice (Alpes-Maritimes), a sollicité l'autorisation nécessaire en vue d'exercer sa spécialité, deux jours par semaine, sur un site distinct de sa résidence professionnelle, en l'occurrence à Fréjus (Var) ; qu'il demande l'annulation de la décision, en date du 26 juin 2008, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 7 avril 2008 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var refusant de faire droit à cette demande ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond, notamment, au moyen tiré de ce que le requérant utiliserait un appareil laser Lumisculpt relevant des techniques spécifiques ou d'équipements particuliers visés par l'article R. 4127-85 du code de la santé publique cité ci-dessus, est suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique au regard des dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale : Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ; qu'à la date de promulgation de la loi du 3 juillet 1971, l'article 16 du décret du 28 novembre 1955 disposait : Un médecin ne peut avoir, en principe, plusieurs cabinets. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire peut être autorisé par le conseil départemental lorsque l'intérêt des malades l'exige. Cette dérogation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est tel que l'intérêt des malades puisse en souffrir. L'autorisation doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades ;

Considérant que le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, dont est issu l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige, n'a pas apporté au principe de liberté d'installation du médecin de restrictions supérieures à celles que prévoyaient déjà les dispositions, en vigueur à la date de promulgation de la loi du 3 juillet 1971, de l'article 16 du décret du 18 novembre 1955 ; que, dès lors, les restrictions à cette liberté d'installation que comporte l'article R. 4127-85 du code de la santé publique ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique avec les articles 48, 52 et 59 du Traité CE :

Considérant que M. A soutient que les dispositions de cet article, en ce qu'elles subordonnent à certaines conditions la possibilité pour les médecins établis en France d'exercer sur plusieurs sites distincts, méconnaissent les dispositions des articles 48, 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, 39 CE, 43 CE et 49 CE) relatives, respectivement, à la libre circulation des travailleurs, au droit d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne ; que, cependant, les restrictions que la législation nationale contestée apporte à l'exercice de ces libertés, d'une part, sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général tenant au maintien d'un service de soins de qualité, équilibré et accessible à tous, d'autre part, sont proportionnées à l'objectif ainsi poursuivi et, enfin, s'appliquent sans discrimination tenant à la nationalité des médecins concernés ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de ces libertés de circulation communautaires doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'inexacte appréciation de l'offre de soins :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département du Var comptait, au 1er janvier 2008, 65 dermatologues, soit un ratio de 6,48 praticiens pour 100 000 habitants alors que la moyenne nationale est de 5,9 ; que, dans la zone que M. A indique vouloir desservir, ce ratio s'élève à 7,83 dermatologues pour 100 000 habitants ; que la commune de Fréjus compte déjà trois dermatologues tandis que celle de Saint-Raphaël, distante de trois kilomètres, en compte quatre ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la discipline en cause, l'offre de soins dans ce domaine ne peut être regardée comme présentant une carence ou une insuffisance au regard des besoins de la population et de la nécessité de la permanence des soins, au sens des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique ; que, dès lors, en refusant à M. A, par la décision attaquée, l'autorisation qu'il sollicitait, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERANGER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. BERANGER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. BERANGER la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320390
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 320390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320390.20100723
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