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23/07/2010 | FRANCE | N°323157

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 323157


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, dont le siège social est 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000) ; la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée soli

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, dont le siège social est 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000) ; la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Boutineau et Me Horel, liquidateur judiciaire de la société GERC, à verser au centre hospitalier de Montmorillon la somme de 120 000 euros en réparation des désordres affectant son service de restauration, et en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Boutineau à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner Me Horel, liquidateur judiciaire de la société GERC, la société Boutineau et l'Etat à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de réduire le préjudice indemnisable à la somme de 91 000 euros ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, de Me Odent, avocat du centre hospitalier de Montmorillon et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Boutineau,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, à Me Odent, avocat du centre hospitalier de Montmorillon et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Boutineau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Montmorillon a fait réaliser des travaux de restructuration de son service de restauration, en confiant une mission de conduite d'opération à la direction départementale de l'équipement de la Vienne, la maîtrise d'oeuvre à la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et à la société GERC et le lot de chauffage et ventilation à la société Boutineau ; que postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus, consistant dans une température excessive de la zone de cuisson et de conditionnement du service de restauration ; que des travaux ultérieurs de climatisation des zones de conditionnement et de stockage des chariots ont été réalisés pour remédier à ces désordres ; que par un jugement du 13 décembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, la société GERC et la société Boutineau à verser au centre hospitalier une somme de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, a mis à leur charge les frais d'expertise et a condamné solidairement la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et la société GERC à garantir à hauteur de 50 % chacune la société Boutineau des sommes mises à sa charge ; que par un arrêt du 14 octobre 2008, qui fait l'objet du présent pourvoi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de l'arrêt contesté que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entendu exclure par principe l'obligation de conseil de l'entrepreneur, mais a seulement estimé, par une appréciation souveraine, que l'entreprise Boutineau n'était pas compétente pour relever des erreurs relevant de la conception de l'aménagement des locaux ; que la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE ne peut donc utilement soutenir qu'elle aurait ce faisant commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la direction départementale de l'équipement de la Vienne aurait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions de l'arrêté du 26 juin 1974 et des autres normes de l'époque est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour a retenu à parts égales la responsabilité de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE et de la société GERC dans l'apparition des désordres ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est bien fondée sur la consistance de l'ouvrage tel qu'il était prévu par les pièces contractuelles pour juger que les travaux de climatisation effectués à la suite de la constatation des désordres étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et ne lui avaient, de ce fait, pas apporté de plus-value ; qu'en jugeant ainsi, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros demandées à ce titre respectivement par le centre hospitalier de Montmorillon et la société Boutineau ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montmorillon, de la société Boutineau et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE est rejeté.

Article 2 : La SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier de Montmorillon et de 2 000 euros à la société Boutineau.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP D'ARCHITECTES CORSET-ROCHE, au centre hospitalier de Montmorillon, à la société Boutineau et à Me Horel, liquidateur judiciaire de la société Gerc et au ministre d'Etat, ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323157
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; ODENT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323157.20100723
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