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23/07/2010 | FRANCE | N°323413

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 323413


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître que la responsabilité civile professionnelle de Maître Louis Boré est engagée à la suite du recours indemnitaire qu'il a formé devant le Conseil d'Etat pour le requérant à l'encontre de Maître Choucroy ;

2°) de condamner la SCP Boré et Salve de Bruneton à lui payer une somme de 646 089 euros au titre de son préjudice ma

tériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ou, à défaut, une somme d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître que la responsabilité civile professionnelle de Maître Louis Boré est engagée à la suite du recours indemnitaire qu'il a formé devant le Conseil d'Etat pour le requérant à l'encontre de Maître Choucroy ;

2°) de condamner la SCP Boré et Salve de Bruneton à lui payer une somme de 646 089 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ou, à défaut, une somme de 60 000 euros au titre de sa perte de chance et de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13, modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Ferdinand A, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Me Louis Boré et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Ferdinand A, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Me Louis Boré et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation,

Considérant que M. A a fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1993, qui rejetait ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine à son employeur et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux devant le ministre chargé du travail ; que par une décision du 22 janvier 1997, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal ainsi que les deux décisions en cause, au motif qu'à la date de son licenciement, M. A ne bénéficiait plus de la protection prévue par l'article L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, au bénéfice, notamment, des candidats aux élections du comité d'entreprise, et que, dès lors, les décisions en cause étaient entachées d'incompétence ; que M. A a alors demandé au Conseil d'État que la responsabilité civile professionnelle de son avocat dans la précédente instance, Me Choucroy, soit engagée en raison du fait que ce dernier n'aurait pas mentionné dans ses écritures la circonstance qu'il avait été, postérieurement à sa candidature aux élections du comité d'entreprise, candidat aux élections des délégués du personnel, bénéficiant ainsi également de la protection des salariés prévue par l'article L. 425-1 du code du travail, alors en vigueur, selon lequel cette protection s'exerce dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de cette candidature avant que l'intéressé ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que le Conseil d'État a rejeté sa requête par une décision du 5 juillet 2006 ;

Considérant que, pour rejeter le recours indemnitaire dirigé contre Me Choucroy, la décision du Conseil d'Etat du 5 juillet 2006 s'est fondée sur la circonstance que, même si son avocat n'avait pas apporté dans ses écritures de précisions sur sa candidature aux élections des délégués du personnel, il ne résultait pas de l'instruction que M. A ait été en mesure d'apporter la preuve que son employeur était informé de l'imminence de sa candidature à ces élections, et que, par suite, l'abstention de l'avocat n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; que, par la présente requête, M. A reproche à son second avocat, Me Boré, ayant formé pour lui la requête dirigée contre Me Choucroy, de ne pas avoir versé au dossier des documents qui, selon lui, démontreraient qu'il était en mesure d'apporter cette preuve et qui, par suite, auraient permis le succès de son recours en responsabilité civile contre Me Choucroy ;

Considérant toutefois que les écritures de Me Boré mentionnaient expressément que M. A avait été candidat aux élections des délégués du personnel et qu'il devait à ce titre bénéficier du régime de licenciement des salariés protégés ; que les attestations du président du syndicat national des conseillers salariés d'assurance, dont M. A se prévaut, ont bien été produites par Me Boré ; que par deux notes en délibéré des 4 avril et 11 mai 2006, visées par la décision du Conseil d'État, cet avocat avait fait référence à l'argumentation développée par ces attestations ; que, s'il n'a pas produit la note de l'UAP du 23 septembre 1991, dont M. A se prévaut également, cette circonstance est sans influence sur le sens de la décision du Conseil d'État, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce courrier, se bornant à mentionner que l'intéressé était candidat aux élections du comité d'établissement de l'UAP, ne permettait pas de tenir pour établie la connaissance, par la société, de la candidature imminente de l'intéressé aux fonctions de délégué du personnel ; que, par suite, l'absence de production de ce document ne peut être regardée comme ayant été de nature à compromettre les chances de succès de l'action intentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune abstention de l'avocat de M. A lors de la seconde instance devant le Conseil d'Etat n'est de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, la requête M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand A et à Me Louis Boré.

Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323413
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323413.20100723
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