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23/07/2010 | FRANCE | N°324107

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 324107


Vu 1°), sous le n° 324107, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA FORUM KINEPOLIS, dont le siège est 130 rue Michel Debré à Nîmes (30906) ; la SA FORUM KINEPOLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société Espace Vox l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement

cinématographique de 7 salles et 1 182 places à Nîmes (Gard) ;

2°) de mettre ...

Vu 1°), sous le n° 324107, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA FORUM KINEPOLIS, dont le siège est 130 rue Michel Debré à Nîmes (30906) ; la SA FORUM KINEPOLIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société Espace Vox l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 7 salles et 1 182 places à Nîmes (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 325535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE SEMAPHORE, dont le siège est 25 A rue Porte de France à Nîmes (30900) ; la SARL LE SEMAPHORE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société Espace Vox l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 7 salles et 1 182 places à Nîmes (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Espace Vox et de Me Odent, avocat de la SARL LE SEMAPHORE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la société Espace Vox et à Me Odent, avocat de la SARL LE SEMAPHORE ;

Considérant que, par la décision attaquée du 19 novembre 2008, la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique, a accordé à la société Espace Vox l'autorisation préalable requise en vue de créer un équipement cinématographique de 7 salles et 1 182 places au centre-ville de Nîmes (Gard) ; que la SA FORUM KINEPOLIS et la SARL LE SEMAPHORE demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 26 novembre 2008, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'exploitation de salles cinématographiques et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique doive mentionner les noms et qualités des membres siégeant lors de sa délibération ; que le moyen tiré de l'irrégularité qui affecterait à ce titre la décision attaquée doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 7° et du 8° du quatrième alinéa de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, relatif, notamment, à l'implantation de certains équipements cinématographiques, l'étude accompagnant la demande d'autorisation doit comporter le projet de programmation et une évaluation de son apport à l'offre cinématographique dans la zone d'attraction, ainsi qu'une analyse du projet architectural ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de la société Espace Vox comporte des précisions sur la programmation envisagée suffisantes pour répondre aux exigences de cet article, d'autre part, que le projet comprend, outre des plans de masse, des indications sur la réutilisation de l'ancienne façade de l'immeuble à la place duquel le nouveau bâtiment serait édifié ; que, dans les circonstances de l'espèce, les données fournies par la société pétitionnaire permettent de considérer comme remplies les conditions posées par l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale avait, le 19 novembre 2008, date à laquelle elle a délibéré, connaissance du projet de construire deux nouvelles salles de cinéma, pour un total de 176 places, dont le permis de construire venait d'être délivré, le 14 novembre 2008, par le maire de Nîmes à la société Le Sémaphore ; que l'absence de ce projet dans le dossier soumis à la commission, notamment dans le bilan de l'équipement de l'agglomération, n'est dans ces circonstances de nature à entacher la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, qui est suffisamment motivée, ni d'irrégularité, ni d'erreur de droit ou de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée a pour effet de faire passer la densité en équipements cinématographiques de l'agglomération nîmoise de 1 fauteuil pour 38 habitants à 1 fauteuil pour 29 habitants, alors que la moyenne pour les agglomérations comparables est de 1 fauteuil pour 36 habitants, et que l'équipement envisagé, notamment par sa taille, est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de spectacle cinématographique en salles ; que, toutefois, le niveau élevé de fréquentation cinématographique dans l'agglomération nîmoise, dont le taux était de 7,6 entrées annuelles par habitant à la date de la décision attaquée, sensiblement supérieur à la moyenne nationale de référence de 5,6 dans les agglomérations comparables, traduit un dynamisme de la demande de spectacle cinématographique dans la zone d'attraction du projet ; que celui-ci est, en outre, de nature à diversifier l'offre cinématographique dans l'agglomération nîmoise, dominée à plus de 80 % par le groupe Kinépolis, qui détient à la fois le cinéma Le Forum en centre ville et le multiplexe situé en périphérie ; qu'il est susceptible de renforcer l'animation culturelle et économique du centre-ville, actuellement limitée, pour les salles de type grand public , aux quatre salles du cinéma Le Forum appartenant à ce groupe ; que le risque d'impact sur la fréquentation du cinéma d'art et essai Le Sémaphore pourrait être limité par le projet de programmation du cinéma Espace Vox , de nature principalement généraliste ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a pu, sans méconnaître les objectifs fixés par le législateur, ni commettre d'erreur d'appréciation sur les effets positifs du projet qui lui était soumis, autoriser le nouveau complexe proposé par la société Espace Vox ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FORUM KINEPOLIS et la SARL LE SEMAPHORE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 novembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Espace Vox, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent respectivement la SA FORUM KINEPOLIS et la SARL LE SEMAPHORE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SA FORUM KINEPOLIS et de la SARL LE SEMAPHORE la somme de 1 500 euros chacune au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SA FORUM KINEPOLIS et de la SA LE SEMAPHORE sont rejetées.

Article 2 : La SA FORUM KINEPOLIS et la SARL LE SEMAPHORE verseront 1 500 euros chacune à la société Espace Vox au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA FORUM KINEPOLIS, à la SARL LE SEMAPHORE, au centre national du cinéma et de l'image animée, à la société Espace Vox et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324107
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 324107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324107.20100723
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