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23/07/2010 | FRANCE | N°324375

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 324375


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de faire droit à sa demande de bonification à compter du 1er décembre 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la bonification de deux années supplémentaires pour études préliminaires prévue par les articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de faire droit à sa demande de bonification à compter du 1er décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'examiner à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sa demande de bonification de pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ancien officier du corps technique et administratif des armées, demande l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2008, tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 12 novembre 2007 afin que lui soit accordée la bonification au titre d'études préliminaires prévue par les dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'ancienne élève de l'école supérieure d'administration de l'armement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 'Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11 du même code, il est alloué aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine et de l'école du commissariat de l'air une bonification de deux années, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école supérieure d'administration de l'armement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que les conditions de diplôme requises pour se présenter au concours d'entrée des deux écoles dont il s'agit soient analogues et que la scolarité soit d'une durée sensiblement équivalente dans chacune de ces écoles, les différences existant entre les enseignements dispensés par ces écoles et entre les qualifications qu'elles confèrent à leurs élèves ne permettent pas de les regarder comme constituant des écoles similaires ; que, par suite, Mme A ne peut utilement prétendre que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la bonification de deux années supplémentaires prévue à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 324375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324375
Numéro NOR : CETATEXT000022512983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;324375 ?
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