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23/07/2010 | FRANCE | N°325458

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 325458


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision, notifiée par courrier du trésorier-payeur-général de la Gironde du 12 janvier 2009, par laquelle le montant de sa pension a été modifié et le prélèvement d'un trop-perçu de 1 808,15 euros a été décidé ;

2°) à titre subsidiaire, de le dispenser du remboursement du trop-perçu et de fixer la date de départ de la révision de sa pension au 1er

janvier 2009 ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de restituer l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision, notifiée par courrier du trésorier-payeur-général de la Gironde du 12 janvier 2009, par laquelle le montant de sa pension a été modifié et le prélèvement d'un trop-perçu de 1 808,15 euros a été décidé ;

2°) à titre subsidiaire, de le dispenser du remboursement du trop-perçu et de fixer la date de départ de la révision de sa pension au 1er janvier 2009 ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de restituer la somme correspondant à ce trop-perçu qui a été retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur des universités honoraire, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2007, à l'âge de 68 ans, après 47 ans de service ; qu'un titre de pension lui a été concédé par arrêté du 11 juin 2007 ; que, par courrier en date du 12 janvier 2009, la trésorerie générale de la Gironde l'a informé qu'à la suite d'une erreur dans les bases de liquidation de sa pension, il lui était demandé le reversement de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la restitution de la somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi (...) ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension est créatrice de droits pour soutenir que l'administration ne pouvait réviser sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ;

Considérant, en revanche, que le quatrième alinéa précité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite interdit à l'administration d'exiger la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension révisée, sauf mauvaise foi de l'intéressé ; que le ministre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 93 du même code qui ne sont pas applicables en cas de révision d'une pension sur le fondement de l'article L. 55 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A était de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision dont il a été informé par courrier du trésorier-payeur général de la Gironde du 12 janvier 2009 en tant seulement qu'elle lui a imposé le remboursement la somme de 1808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de cette somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a imposé à M. A la restitution de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 1 808,15 euros retenue sur la pension de M. A de février à novembre 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325458
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 325458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325458.20100723
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