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23/07/2010 | FRANCE | N°326643

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 326643


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tracje A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de ses condi

tions de recrutement et du non-renouvellement de son contrat et, d'aut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tracje A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de ses conditions de recrutement et du non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 45 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/187/CE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Asnières-sur-Seine ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A, et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Asnières-sur-Seine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était salarié du centre d'activités sportives d'Asnières, constitué sous forme d'association, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 septembre 1998 avant que le centre soit repris, en 1999, en régie directe par la commune d'Asnières-sur-Seine ; que par un arrêté du 5 juillet 1999, M. A a été recruté sous contrat de droit public par cette commune, en qualité d'agent d'entretien non titulaire à la patinoire municipale, à compter du 1er juillet 1999, pour une durée d'un an ; que ce contrat a été renouvelé par la commune pour une nouvelle durée d'un an, puis pour une durée de trois ans jusqu'au 30 juin 2003 ; que par un courrier du 28 avril 2003, l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines a informé M. A que son emploi en qualité d'agent d'entretien prendrait fin au terme de son contrat le 30 juin 2003 ; que le 24 septembre 2003, M. A a adressé à la commune une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un accident de travail et de son maintien dans la situation d'agent non titulaire, qui a été implicitement rejetée ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles son contrat a été modifié puis non renouvelé ;

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant mention des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors applicables, et des obligations qui en résultent pour une personne publique chargée de la gestion d'un service public administratif reprenant l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'en indiquant que M. A avait accepté les propositions de contrat à durée déterminée qui lui avaient été faites par la commune d'Asnières-sur-Seine et qu'il n'était pas allégué devant elle que le consentement ainsi donné par l'intéressé aux propositions de la commune aurait été vicié, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que l'absence de reprise des clauses substantielles de son ancien contrat à durée indéterminée de droit privé ne pouvait lui ouvrir droit à une indemnisation de la part de la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tracje A et à la commune d'Asnières-sur-Seine.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326643
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 326643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326643.20100723
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