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23/07/2010 | FRANCE | N°326933

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 326933


Vu 1°), sous le n° 326933, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY, dont le siège est 83 avenue Henri Barbusse à Drancy (93700) ; le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé aux SCI Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable req

uise en vue de créer dans la ZAC Henri Matisse à Bobigny un centre co...

Vu 1°), sous le n° 326933, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY, dont le siège est 83 avenue Henri Barbusse à Drancy (93700) ; le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé aux SCI Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC Henri Matisse à Bobigny un centre commercial de 5 635 m2 de surface de vente comprenant un hypermarché E. Leclerc de 4 355 m2 de surface de vente, un magasin Espace Culturel E. Leclerc de 837 m2 de surface de vente, spécialisé dans la commercialisation des livres, de supports audio et vidéo, de logiciels et d'articles de loisirs créatifs, et une galerie marchande de boutiques de 433 m2 de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 326982, la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BOBIGNY 2, dont le siège est centre commercial Bobigny 2 à Bobigny (93000) ; le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BOBIGNY 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé aux SCI Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de créer dans la ZAC Henri Matisse à Bobigny un centre commercial de 5 635 m2 de surface de vente comprenant un hypermarché E. Leclerc de 4 355 m2 de surface de vente, un magasin Espace Culturel E. Leclerc de 837 m2 de surface de vente, spécialisé dans la commercialisation de livres, de supports audio et vidéo, de logiciels et d'articles de loisirs créatifs, et une galerie marchande de boutiques sur 433 m2 de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le schéma directeur de 1'Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 4 avril 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) avait accordé aux sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial de 5 635 m² comportant un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 4 355 m², un magasin à l'enseigne Espace culturel E. Leclerc de 837 m² et une galerie marchande de 443 m² sur le territoire de la commune de Bobigny ; qu'à la suite de cette annulation, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) s'est trouvée de nouveau saisie de la demande initiale présentée par les sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny ; qu'à supposer même qu'une décision implicite de rejet soit intervenue au terme du délai de quatre mois dans lequel la CNAC devait ainsi à nouveau statuer, et que la décision de la CNAC en date 18 novembre 2008 s'analyse comme en prononçant le retrait, cette circonstance, en tout état de cause, n'entacherait pas d'irrégularité la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale doivent faire mention de la date de réception de l'ordre du jour et du dossier par ses membres et de ce qu'ils ont pu prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de ces formalités doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande comportait l'ensemble des informations requises en application des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce et de son arrêté d'application ; que les moyens tirés des lacunes alléguées de l'étude d'impact, notamment sur les conséquences du projet sur le commerce, sur l'environnement et sur les flux de circulation, et d'une absence de mise à jour des informations soumises à l'appréciation de la commission manquent en fait ;

Considérant que, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2008, les pétitionnaires ont présenté un dossier de demande étudiant l'impact du projet dans une zone de chalandise isochrone portée de 5 à 15 minutes de temps d'accès en voiture à l'équipement projeté ; que la commission, par une décision suffisamment motivée a apprécié les conséquences du projet sur l'ensemble de la zone ainsi redéfinie sans être tenue de les détailler pour chacune des trois sous-zones de cinq minutes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2006 applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, la commission devait étudier les densités commerciales du secteur des magasins de plus de 300 m2 de commerce à dominante alimentaire ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne limitant pas son étude à la catégorie des hypermarchés ; qu'elle a disposé de suffisamment d'informations sur l'impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé n'entraînera pas, pour la zone de chalandise redéfinie par une courbe isochrone de 15 minutes, un dépassement de la densité nationale de référence dans la catégorie des commerces à dominante alimentaire de plus de 300 m2 ; que, dès lors, la CNAC n'était pas tenue de se référer au critère de dépassement de la densité départementale de référence dans la même catégorie de commerces ; que si le projet entraînera, dans le secteur des commerces à vocation d'offre culturelle et de loisir, un dépassement substantiel des densités nationale et départementale, la CNAC a pu à bon droit estimer, compte-tenu du caractère accessoire de ce secteur dans l'ensemble du projet et du fait que les deux principales communes de Bobigny et Drancy étaient dépourvues de ce type de magasin spécialisé, que le projet n'était pas pour autant de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés d'une absence d'effets positifs du projet notamment en matière d'emploi et de concurrence sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial de la Seine-Saint-Denis, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet, inclus dans une zone d'aménagement concerté, est compatible avec les prescriptions du schéma directeur d'Ile-de-France qui a valeur de schéma de cohérence territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY et du GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BOBIGNY 2 et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Bobigny Matisse et la SCI Aubins Bobigny au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY et du GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BOBIGNY 2 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Bobigny Matisse et de la SCI Aubins Bobigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY, au GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BOBIGNY 2, à la SCI Bobigny Matisse, à la SCI Aubins Bobigny et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326933
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 326933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326933.20100723
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