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23/07/2010 | FRANCE | N°327564

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 327564


Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris (75381) Cedex 08, représenté par son président ; le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a partiellement réformé le jugement du 13 juin 2007 du tribunal administratif de Paris en annulant les titres exécutoires n°506950 du 13 juillet 2005, n°050412 du 1er juin 2005 et

n°512122 du 20 octobre 2005 émis à l'encontre de la commune de Saint-...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris (75381) Cedex 08, représenté par son président ; le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a partiellement réformé le jugement du 13 juin 2007 du tribunal administratif de Paris en annulant les titres exécutoires n°506950 du 13 juillet 2005, n°050412 du 1er juin 2005 et n°512122 du 20 octobre 2005 émis à l'encontre de la commune de Saint-Priest-en-Jarez par le CNFPT ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la commune de Saint Priest en Jarez ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint Priest en Jarez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et de la SCP Richard, avocat de la commune de Saint-Priest-en-Jarez,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à la SCP Richard, avocat de la commune de Saint-Priest-en-Jarez ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à l'espèce : LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités (..) cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (..) La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. / (..) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis précité peut être réclamée à la collectivité dans laquelle était auparavant affecté l'agent lorsque la prise en charge de cet agent par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) est due, en vertu de l'article 53 de la même loi et du quatrième alinéa de l'article 97 bis, à la fin de son détachement dans un emploi fonctionnel ; qu'une réduction est appliquée au montant de la contribution due si le CNFPT n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire dans les deux années suivant sa prise en charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, attaché territorial, détaché en qualité de directeur général des services de la commune de Saint-Priest-en-Jarez, a été, par un arrêté municipal du 25 septembre 2001, déchargé de ces fonctions ; qu'il a été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er octobre 2002 après sa radiation des cadres de la commune ; que la commune, contestant son obligation de payer la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précité, a saisi le juge administratif pour obtenir l'annulation de titres de perception émis à son encontre par le CNFPT au titre de cette contribution ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 13 juin 2007, rejeté l'ensemble des oppositions de la commune à ces titres de perception ; que toutefois, par un arrêt du 3 mars 2009, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement réformé ce jugement et annulé les titres de perception des 1er juin, 13 juillet et 20 octobre 2005 au motif que la commune était fondée à soutenir que le tribunal avait à tort rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces trois derniers titres et à en obtenir l'annulation ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a annulé ces titres ;

Considérant que pour motiver sa décision d'annuler les trois titres de perception litigieux dès lors qu'ils ne comportaient pas la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que le CNFPT n'établit l'existence d'un suivi personnalisé que pour la période initiale de mise à disposition , énonce que le CNFPT n'établit pas qu'après les missions confiées au 4ème trimestre 2002 et au 1er trimestre 2003, il ait procédé à ce suivi au-delà du bilan de situation dressé en novembre 2004 ; qu'ainsi, la cour ne s'est pas fondée sur la condition posée par le dernier alinéa de l'article 97 bis à la réduction de la contribution de la commune, à savoir l'absence dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge par le centre, soit, dans le cas de M. A, entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2004, de toute proposition d'emploi, et lui a substitué une condition non légalement prévue tenant en un suivi personnalisé ; que par suite, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'accueillant les conclusions de la commune tendant à la réduction de sa contribution par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 97 bis, il annule les titres des 13 juillet, 1er juin et 20 octobre 2005 émis à l'encontre de la commune de Saint-Priest-en-Jarez par le CNFPT et réforme en conséquence le jugement du 13 juin 2007 du tribunal administratif ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par le CNFPT à M. A entre septembre 2003 et septembre 2004, qu'au cours de cette période, le centre a proposé à M. A plusieurs emplois correspondant à son grade ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge de l'intéressé par le CNFPT, le centre n'a proposé aucun emploi à M. A ; qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précité sur les sommes qu'elle doit au CNFPT au titre de la prise en charge de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Priest-en-Jarez n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son jugement du 13 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, du montant de la contribution mise à sa charge par le CNFPT par les titres exécutoires des 13 juillet, 1er juin et 20 octobre 2005 ; que sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Saint-Priest-en-Jarez sur le fondement de ces dispositions; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez le versement au CNFPT d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 3 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-en-Jarez dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2007 en tant qu'il annule les titres de perception des 1er juin, 13 juillet et 20 octobre 2005 sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint-Priest-en-Jarez versera la somme de 4 000 euros au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Priest-en-Jarez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et à la commune de Saint-Priest-en-Jarez.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 327564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : RICARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327564
Numéro NOR : CETATEXT000022513000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;327564 ?
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