Vu, 1° sous le n° 328463, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 30 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), représenté par son président ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance de roulement modifiée pour l'année judiciaire 2009 du 27 mars 2009 portant organisation des chambres et services de la cour d'appel de Paris à compter du 5 janvier 2009 et l'ordonnance de roulement complétive du 31 mars 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 328722, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le premier président de la cour d'appel de Paris sur sa demande d'annulation de l'ordonnance de roulement diffusée par courriel le 24 décembre 2008 et au retrait de la modification de son affectation au sein de la cour d'appel de Paris en qualité de président de chambre, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le premier président de la cour d'appel de Paris sur sa demande d'annulation de l'ordonnance de roulement complétive du 31 mars 2009 et de retrait de son affectation prévue par cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de Mme A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,
- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de Mme A ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de Mme A présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que les ordonnances par lesquelles, chaque année, le premier président d'une cour d'appel répartit, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, les juges dans les chambres et les différents services de la juridiction se rattachent au fonctionnement du service public de la justice, duquel il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des litiges relatifs aux affectations des magistrats résultant de telles ordonnances ; que, par suite, la requête de Mme A, qui conteste les ordonnances attaquées du premier président de la cour d'appel de Paris en tant qu'elles ont modifié son affectation en qualité de président de chambre au sein de la cour d'appel de Paris, n'est pas au nombre des litiges relevant de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que si les affectations opérées par les ordonnances de roulement que les requérants attaquent ont également eu pour effet de modifier le nombre des chambres de la cour d'appel et de regrouper les chambres en huit pôles thématiques, animés par des magistrats que l'ordonnance désigne, chargés d'en coordonner l'activité juridictionnelle, la modification du nombre de chambres et la création de ces pôles, qui résultent de la nouvelle répartition des magistrats à laquelle a procédé le premier président de la cour d'appel de Paris, sont indissociables de l'affectation des magistrats en cause ; que, par suite, les ordonnances attaquées se rattachent également, en ce qu'elles ont cet effet, au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, le litige soulevé par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ne relève pas, lui non plus, de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par les requêtes du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de Mme A ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, à Mme Laurence A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.