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23/07/2010 | FRANCE | N°328831

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 328831


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE, dont le siège est BP 50 Wé à Lifou (98820), représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant en dernier ressort sur le fondement des articles R. 811-1 et

R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tend...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE, dont le siège est BP 50 Wé à Lifou (98820), représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant en dernier ressort sur le fondement des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 5 mai 2008 par lequel la Caisse locale de retraites lui ordonne de payer la somme de 1 291 049 francs CFP au titre de la contribution patronale dans le cadre de la validation des services précaires de Mlle A, d'autre part, à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 du directeur de la Caisse locale de retraites confirmant cette prise en charge par la province et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre exécutoire, ensemble la décision du 24 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE ;

Considérant que l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le titre exécutoire n° 362 du 5 mai 2008 par lequel la Caisse locale de retraites lui a ordonné de payer la somme de 1 291 049 francs CFP au titre de la contribution patronale dans le cadre de la validation des services effectués par Mlle A alors qu'elle était élève stagiaire à l'institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la décision du 24 juin 2008 du directeur de la Caisse locale de retraites confirmant la prise en charge, par la province, de la validation des services de l'intéressée ;

Considérant que les dispositions du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, qui mentionnent les litiges en matière de pensions , ne concernent que les litiges relatifs aux droits à pension des agents publics ; que, par conséquent, la demande présentée par l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES, qui ne relève d'aucun des autres cas prévus à l'article R. 222-13 précité, et consiste à déterminer l'autorité administrative à laquelle il revient de prendre en charge la part patronale de cotisation correspondant aux années de service effectuées par Mlle A en qualité de stagiaire au regard des dispositions du décret du 4 janvier 1954 instituant le régime général de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 ; qu'il suit de là que le pourvoi de l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la Caisse locale de retraites, a le caractère d'un appel, dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE, à la Caisse locale de retraites et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328831
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-012 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - LITIGES EN MATIÈRE DE PENSIONS (3° DE L'ART. R. 222-13 DU CJA) - EXCLUSION - LITIGES RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DÉBITRICE DE LA PART PATRONALE DE COTISATION.

17-05-012 Un litige qui n'est pas relatif aux droits à pensions d'un agent public mais à la détermination de la collectivité publique à laquelle il revient de prendre en charge la part patronale de cotisation de retraite n'est pas un litige en matière de pensions au sens du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). Il ne relève pas de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs, sous réserve des autres dispositions du même article.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hédary Delphine
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328831.20100723
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