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23/07/2010 | FRANCE | N°329971

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 329971


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mai 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'ident

ité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité sous...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mai 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter, par une décision implicite, le recours dirigé contre la décision du 7 mai 2009 du consul général de France à Brazzaville refusant d'accorder à Mme A, ressortissante de nationalité congolaise, un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que d'une part, l'acte de naissance et l'acte de mariage produits par la requérante seraient irréguliers pour avoir été reconstitués en 2005 suivant deux jugements supplétifs non conformes à la loi et à la réglementation locale, cette irrégularité faisant obstacle à l'établissement formel d'un lien de filiation entre elle et sa fille, Mme B épouse C et, d'autre part, la demande de visa présenterait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la requérante n'offrant aucune garantie de retour dans son pays de résidence ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir le caractère irrégulier des actes de naissance et de mariage produits par la requérante, le ministre s'est fondé sur l'article 82 du code de la famille congolais sans toutefois établir qu'il résultait nécessairement de cette disposition législative que les conditions de reconstitution des actes d'état civil détruits n'avaient pas été respectées ; qu'ainsi, en l'absence de preuve du caractère irrégulier des actes d'état-civil joints par la requérante à sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision de refus sur le caractère apocryphe des actes d'état-civil produits ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne conteste pas disposer de ressources personnelles limitées ; que toutefois, en se fondant ainsi sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter le recours de Mme A en raison de l'insuffisance de ses ressources personnelles, sans tenir compte ni de la brièveté du séjour envisagé, ni de ce que la requérante attestait avoir acheté un billet d'avion aller-retour et souscrit une assurance maladie et rapatriement, ni de ce que sa fille et son gendre étaient en mesure de financer son séjour et de subvenir à ses besoins en France, ni enfin de ce que la requérante déclarait, sans être démentie par l'administration, que le centre de sa vie privée et familiale demeurait au Congo où résidait son conjoint, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission ;

Sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre à Mme A le visa sollicité ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer cette demande dans une délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans assortir toutefois cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 329971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329971
Numéro NOR : CETATEXT000022513021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;329971 ?
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