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23/07/2010 | FRANCE | N°330132

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 330132


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 20 avril 2009 du consul général de France à Haïti a rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégratio

n, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa soll...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 20 avril 2009 du consul général de France à Haïti a rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa d'entrée et de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son fils qu'elle souhaite rejoindre en France ; qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles ; qu'elle n'a produit que les seules déclarations au titre de l'impôt sur les revenus de son fils et de sa belle-fille pour les années 2005 à 2007, lesquelles font apparaître qu'ils ont déclaré avoir un enfant à charge et ne sont pas imposables ; qu'elle n'apporte aucun autre justificatif tant sur les revenus de son fils pour les années 2008 et 2009, que sur ses conditions de logement ; que dans ces conditions, la commission n'a pas entaché le motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si la requérante fait valoir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale au motif qu'elle serait séparée de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, ce dernier était dans l'impossibilité de venir lui rendre visite à Haïti ; que son moyen doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Germaine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330132
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 330132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330132.20100723
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