La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°330733

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 330733


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clothilde A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé son passage en deuxième année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande, et lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de première année de cette formation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

V

u le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Clothilde A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé son passage en deuxième année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande, et lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de première année de cette formation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juillet 2009, la commission générale des examens de la marine marchande n'a pas autorisé Mlle A, élève de première année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande (O1MM), à passer en deuxième année de cette formation et qu'elle lui a refusé l'autorisation de doublement de la classe de première année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande : Il est constitué pour chacune des classes un conseil de classe qui comprend tous les enseignants de la classe considérée (...) / Ce conseil, au vu du contrôle des connaissances, arrêté au moins une fois par semestre : - formule son appréciation sur chaque étudiant ; - autorise, le cas échéant, le passage des étudiants en classe supérieure dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ; - statue sur l'autorisation à accorder aux étudiants refusés à leur examen de fin d'année de redoubler leur cours (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande : Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1e classe de la marine marchande (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même arrêté : Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande : Les commissions d'examens de la marine marchande sont les suivantes : / a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après : (...) / 4° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1e classe de la marine marchande (...) ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse le passage en deuxième année :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de notes établi le 23 juin 2009 par le conseil de classe dans lequel figurent les notes obtenues en contrôle continu et aux quatre épreuves d'examen, que l'examen pour l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année s'est déroulé conformément aux modalités prévues par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la commission générale aurait entaché sa délibération d'irrégularité en se prononçant au vu d'éléments insuffisants pour apprécier les mérites de sa candidature ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 15 de l'arrêté du 24 juillet 1998 et de l'article 9 de l'arrêté du 11 mars 2002 que seuls les candidats titulaires du certificat d'amissibilité en deuxième année peuvent être admis en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1e classe de la marine marchande et que ce certificat est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves ; que, Mlle A ayant obtenu une note inférieure à celle exigée, la commission générale était tenue de refuser de lui délivrer le certificat d'admissibilité sans lequel elle ne pouvait être admise en deuxième année ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que la commission générale ne l'a pas déclarée admise en deuxième année de la formation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle n'autorise pas le doublement de la première année :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si la commission générale d'examens de la marine marchande est chargée de faire passer les examens conduisant à la délivrance du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de première classe de la marine marchande, elle ne tient d'aucun texte le pouvoir d'autoriser ou de refuser le redoublement d'une année de formation ; qu'il appartient au conseil de classe, et à lui seul, de statuer sur l'autorisation de redoubler qui peut être accordée aux élèves refusés à leur examen de fin d'année ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2009 de la commission générale des examens en tant qu'elle a refusé de l'admettre à redoubler la première année de la formation d'officier de première classe de la marine marchande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 juillet 2009 de la commission générale des examens de la marine marchande est annulée en tant qu'elle a refusé le redoublement de Mlle A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mlle Clothilde A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330733
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 330733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330733.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award